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02/11/2004 | FRANCE | N°01BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 01BX01384


Vu, enregistrée le 1er juin 2001, la requête présentée par M. Bruno X, demeurant ..., qui demande à la cour :

-d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

-de prononcer la décharge desdites impositions ;

M. X soutient que l'état de santé de certains membres de sa famille l'aurait contraint à conserver son domicile dans les Deux-Sèvres ; que les

dépenses consécutives au déménagement pour la région parisienne seraient hors de pro...

Vu, enregistrée le 1er juin 2001, la requête présentée par M. Bruno X, demeurant ..., qui demande à la cour :

-d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

-de prononcer la décharge desdites impositions ;

M. X soutient que l'état de santé de certains membres de sa famille l'aurait contraint à conserver son domicile dans les Deux-Sèvres ; que les dépenses consécutives au déménagement pour la région parisienne seraient hors de proportion avec ses moyens financiers ; que la doctrine administrative admet que des motifs familiaux et sociaux justifient l'éloignement du domicile du lieu de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

-le rapport de M. Madec ;

- les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par Mme Darroman ;

-et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°/ Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... -Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... , qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 83-3° dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 1993, applicable aux revenus de l'année 1993 : Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport et de double résidence exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail

et en revenir doivent, en règle générale, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, être admis en déduction de leur revenu ; que, toutefois, il en va autrement s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est employé à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, a fixé, à partir de 1983, son domicile familial à Avon, dans les Deux-Sèvres où travaillait son épouse ; que pour justifier de la déduction des frais de transport et de double résidence qu'il a exposés au titre des années 1991, 1992 et 1993 en raison de cette situation, il invoque sa qualité de propriétaire à Avon, des revenus ne permettant pas des conditions de logement équivalentes en région parisienne ainsi que l'état de santé de son épouse et l'âge des autres membres de sa famille incompatibles avec des conditions de vie en région parisienne ;

Considérant toutefois, qu'il est constant qu'à la fin de l'année 1989 1'épouse de M. X a été licenciée et n'a plus occupé d'emploi dans le département des Deux-Sèvres ; que M. X n'établit pas qu'il ne pouvait pas fixer son domicile familial dans un lieu compatible avec l'état de santé de son épouse plus proche du lieu de son travail ni que les autres membres de sa famille ne pouvaient résider également dans ce lieu ; que, par suite, le maintien du domicile familial de M. X pendant les années en litige dans une localité distante d'environ 350 kilomètres de son lieu de travail doit être regardé comme résultant non pas de circonstances particulières l'obligeant à maintenir son domicile en un lieu aussi éloigné mais d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que les critères d'appréciations retenus par l'administration sont ceux-là même préconisés par la doctrine administrative 5F-2541 invoquée par M. X ; qu'en conséquence, les frais que celui-ci a exposés à l'occasion de ses déplacements pour se rendre à son lieu de travail, ainsi que pour son hébergement sur place ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

2

No 01BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01384
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;01bx01384 ?
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