La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2004 | FRANCE | N°02BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 02BX00516


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2001 en tant qu'il annule la décision du directeur général des impôts du 15 mai 1997 ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossie

r ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 9...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2001 en tant qu'il annule la décision du directeur général des impôts du 15 mai 1997 ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997, modifiant le décret susvisé du 2 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire civil ou le militaire au moment de la cessation de ses fonctions ; que l'article L.16 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits à pension en litige, énonce qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures ; qu'elle ne peut avoir pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir ; qu'ils n'ont ainsi aucun droit à voir prise en compte par le tableau d'assimilation l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et grade détenu lors du départ à la retraite ; que, dès lors, le tableau d'assimilation figurant à l'article 3 du décret susvisé du 13 janvier 1997 ne peut être déclaré illégal en tant qu'il ne se prononce pas sur l'ancienneté résiduelle des agents reclassés ; que, par suite, et à supposer même qu'elle puisse être regardée comme divisible, la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser la pension de M. X n'est pas illégale en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'ancienneté résiduelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision attaquée en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'ancienneté résiduelle reconnue à M. X dans son échelon d'assimilation ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2001 est annulé.

2

No 02BX00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00516
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;02bx00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award