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04/11/2004 | FRANCE | N°00BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX00365


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 en télécopie et confirmée par écrit le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour 1°) la SCP DMS ARCHITECTES , dont le siège est situé 9 rue du Helder à Biarritz (64200), 2°) la société INGENIERIE STUDIO ATLANTIQUE dont le siège est situé 60 avenue de Bayonne à Anglet (64600) et 3°) M. Guy X, demeurant ... par Me Assié, avocat ;

La SCP DMS ARCHITECTES et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiel

lement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'OPHLM des Landes à le...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 en télécopie et confirmée par écrit le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour 1°) la SCP DMS ARCHITECTES , dont le siège est situé 9 rue du Helder à Biarritz (64200), 2°) la société INGENIERIE STUDIO ATLANTIQUE dont le siège est situé 60 avenue de Bayonne à Anglet (64600) et 3°) M. Guy X, demeurant ... par Me Assié, avocat ;

La SCP DMS ARCHITECTES et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'OPHLM des Landes à leur payer des honoraires supplémentaires ;

2°) de condamner l'OPHLM des Landes à leur payer la somme de 245.585 F hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter des mises en demeures adressées en octobre 1996 ;

3°) de constater que cette somme sera répartie à hauteur de 79.078,37 F pour M. X ; de 71.710,82 F pour la SCP DMS ARCHITECTES et 94.795,81 F pour la SARL INGENIERIE STUDIO ATLANTIQUE ;

4°) de condamner l'OPHLM à appliquer la révision des honoraires dus à la maîtrise d'oeuvre ;

5°) de condamner l'OPHLM à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Assie, avocat de la SCP DMS ARCHITECTES , de la SARL INGENIERIE STUDIO ATLANTIQUE et à M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché public de maîtrise d'oeuvre signé le 24 juin 1992, l'Office public départemental d'HLM du département des Landes a confié à M. X, architecte, à la SCP DMS ARCHITECTES et à la SARL INGENIERIE STUDIO ATLANTIQUE la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes à Tarnos ; que le forfait initial de rémunération a été fixé à 758.809 F hors taxes, soit 6,81 % du coût d'objectif initial ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que très partiellement droit à sa demande de versement d'honoraires supplémentaires et de révision de prix ; que de son côté, l'OPHLM des Landes demande, par la voie de l'appel incident, la réduction de la condamnation mise à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 7-2-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait expressément que l'imprimé label haute performance énergétique (HPE) 3 étoiles constituait un des documents qui devait être remis, après étude, par la maîtrise d'oeuvre au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir qu'ils auraient été amenés à faire de ce chef des études non prévues au contrat ; que la circonstance qu'en cours de chantier, la recherche de l'obtention du label haute performance énergétique ait été abandonnée, en raison de l'impossibilité d'atteindre cet objectif avec le mode de chauffage retenu, n'a pas été de nature à entraîner pour la maîtrise d'oeuvre des dépenses supplémentaires non prévues au marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1-10 du cahier des clauses administratives particulières stipule : la maîtrise de chantier n'est pas confiée au maître d'oeuvre ; que, dès lors, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'est pas fondée à réclamer une quelconque rémunération à ce titre sur la base du contrat ; que, si les requérants soutiennent qu'ils ont été en fait amenés à assurer cette mission, ils ne l'établissent pas par la production des seuls comptes rendus de chantier qu'ils versent au débat ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage aurait été réglementairement tenu de prévoir une maîtrise de chantier indépendante de ses propres services est en tout état de cause sans incidence sur les droits à rémunération à ce titre invoqués par la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que le marché d'ingénierie a été conclu à prix ferme et ne prévoyait aucune clause de révision des prix au profit de la maîtrise d'oeuvre ; que les conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que, si des travaux supplémentaires ont dû être réalisés venant augmenter sensiblement le coût d'objectif prévu au départ, il apparaît qu'un grand nombre de ces travaux, notamment ceux rendus nécessaires par la réglementation en matière de sécurité incendie et l'adaptation des locaux aux personnes âgées dépendantes ainsi que les travaux supplémentaires concernant l'isolation thermique et les menuiseries en aluminium sont dus à des oublis et à des erreurs commises par la maîtrise d'oeuvre ; qu'ils ne sauraient dès lors justifier l'attribution d'honoraires supplémentaires au profit de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que par contre l'OPHLM des Landes a commandé des études supplémentaires pour la réalisation de travaux non prévus au contrat ayant consisté notamment à aménager une terrasse et à modifier l'entrée ; que l'ensemble de ces travaux non prévus au départ s'est élevé à la somme de 192.435,96 F ; que compte tenu du taux de rémunération sur coût d'objectif prévu dans le forfait de rémunération la somme supplémentaire à laquelle peuvent prétendre les requérants au titre des travaux supplémentaires a été à juste titre arrêtée par le tribunal administratif à 13.112 F hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la condamnation prononcée à l'encontre de l'OPHLM des Landes a été limitée à la somme de 13.112 F hors taxes augmentée des intérêts de retard ; que par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus les conclusions incidentes de l'OPHLM des Landes tendant à la réduction de la condamnation mise à sa charge doivent être également rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions des parties à ce titre doivent donc être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP DMS ARCHITECTES et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'OPHLM des Landes sont rejetées.

2

00BX00365


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ASSIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00365
Numéro NOR : CETATEXT000007505466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx00365 ?
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