La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°00BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX00672


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA PACCARD dont le siège social est Route des Saintiers Lac d'Annecy à Sevrier (74320), par Me Collin, avocat ;

La SA PACCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cilaos des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 154.018,86 F ;

2°) de rejeter les conclusions en ce sens de la commune de Cilaos ;

3°) de condamner la

commune de Cilaos à lui verser une somme de 20.000F au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA PACCARD dont le siège social est Route des Saintiers Lac d'Annecy à Sevrier (74320), par Me Collin, avocat ;

La SA PACCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Cilaos des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 154.018,86 F ;

2°) de rejeter les conclusions en ce sens de la commune de Cilaos ;

3°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser une somme de 20.000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 92-767 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Cilaos a conclu le 21 décembre 1992 avec la SA PACCARD un marché pour la fourniture et l'installation d'un carillon dans le clocher de l'église , pour un prix forfaitaire hors la TVA de 1.084.652 F ; qu'à l'occasion des opérations de dédouanement une somme de 151.018,86 F a été acquittée par le transitaire, M. X, au titre de l'octroi de mer ; que sur requête de ce dernier, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a condamné la commune de Cilaos à rembourser à M. X ladite somme et, faisant droit à l'appel en garantie de la commune contre la SA PACCARD, a condamné cette société à garantir la commune de la condamnation prononcée à son encontre ; que la SA PACCARD interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune ;

Considérant que le marché conclu le 21 décembre 1992 indiquait seulement que la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,5 % serait collectée à l'entrée des marchandises à La Réunion ;

Considérant que ni l'acte d'engagement, ni le cahier des clauses administratives particulières, ni aucun autre document d'information annexé au marché ne faisaient mention de la soumission de l'opération à l'octroi de mer ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis s'est référé aux documents contractuels, dont le cahier des clauses administratives générales travaux, pour estimer que la société PACCARD était redevable de l'octroi de mer ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par la commune de Cilaos à l'appui de son appel en garantie ;

Considérant que si la commune de Cilaos invoque les dispositions de l'article 1608 du code civil relatives aux obligations du vendeur, ces dispositions sont inapplicables à un marché public de fourniture ; que si la commune soutient également que la SA PACCARD aurait dû solliciter la conclusion d'un avenant relatif à l'octroi de mer, il résulte de l'instruction que la SA PACCARD n'avait été à aucun moment informée par la commune de l'existence d'un octroi de mer devant frapper l'importation du carillon ; que d'ailleurs la commune pensait elle-même à tort que l'opération serait exonérée du fait qu'elle avait fait les démarches nécessaires pour obtenir du conseil régional l'exemption de taxe ; qu'ainsi aucune faute contractuelle ne peut être imputée à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA PACCARD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion l'a condamnée à garantir la commune de Cilaos des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter l'appel en garantie de la commune de Cilaos à l'encontre de la SA PACCARD ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 17 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00672
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award