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04/11/2004 | FRANCE | N°00BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 sous le n° 00BX01646, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est Hôtel de ville à Anglet (64600) ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1659 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SARL Garbi, annulé la délibération du 6 juillet 1999 par laquelle le SYNDICAT

MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 sous le n° 00BX01646, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est Hôtel de ville à Anglet (64600) ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1659 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SARL Garbi, annulé la délibération du 6 juillet 1999 par laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE a retenu la candidature de l'EURL Gorka X... pour le ramassage des déchets macro-flottants ;

2°) de condamner la SARL Garbi à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics .

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Etchegaray et associés, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SARL Garbi, annulé la délibération par laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE a, le 6 juillet 1999, retenu la candidature de l'EURL Gorka X... pour le ramassage des déchets macro-flottants ; que le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE, autorisé par une délibération de son comité d'administration en date du 28 juin 2000, interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que, pour accueillir la demande présentée par la SARL Garbi, le tribunal administratif de Pau a considéré que cette requête devait être regardée comme dirigée contre la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres du syndicat mixte pour l'équipement et le développement touristique de la côte et du Pays Basque a rejeté sa candidature et retenu celle de l'EURL Gorka X... ; qu'ainsi le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu à la fin de non recevoir opposée par le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE tirée de ce que la SARL Garbi n'était pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre le contrat lui-même ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur une des fins de non recevoir opposées ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a regardé la demande de la SARL Garbi comme tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres du SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE a rejeté l'offre qu'elle avait présenté et accepté celle de l'entreprise X... ; qu'une telle décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a considéré que l'acte d'engagement avait été signé par l'EURL Gorka X... alors que cette société, qui n'était ni inscrite au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers, n'avait pas de personnalité morale et ne pouvait donc pas contracter ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre de candidature ainsi que les volets 1 et 2 de la déclaration du candidat ont été remplis et signés par M. Gorka X... en sa qualité d'armateur de navire ; que le volet n° 1 de cette déclaration précisait expressément qu'il s'agissait d'une entreprise individuelle et mentionnait un numéro SIREN ; que l'attestation relative à la lutte contre le travail illégal a été signée par M. Gorka X... en qualité d'armateur du bateau Mirentxu et précisait également qu'il s'agissait d'une entreprise individuelle ; qu'enfin l'acte d'engagement a été établi par M. Gorka X... agissant en son nom personnel ; qu'ainsi, la circonstance que M. X... a, dans l'acte d'engagement, fait précéder sa signature de la mention pour l'URL X... , ne peut résulter que d'une erreur matérielle qui n'entache pas la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres du SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE a entendu, sans ambiguïté, retenir la candidature de M. Gorka X... agissant en qualité d'entrepreneur individuel ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse au motif que l'EURL X... n'avait pas qualité pour contracter ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par la SARL Garbi ;

Considérant que la circonstance que le président du SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE n'aurait pas été autorisé à signer le marché dont s'agit par une délibération de l'organe délibérant dudit syndicat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la commission d'appel d'offres ;

Considérant que la SARL Garbi soutient également que l'entreprise X... ne possédait aucune des autorisations requises ; que si, à l'appui de ce moyen, elle invoque les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 qui interdisent l'usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent, ce décret, qui fixe les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, n'est pas applicable à l'activité de récupération des macro-déchets flottants, objet du marché en cause ; que si la SARL Garbi invoque également un arrêté du préfet de région en date du 15 juin 1998, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir que cet arrêté viserait également l'activité objet du marché dont s'agit ; qu'ainsi la SARL Garbi, qui n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur imposant une autorisation pour ce type d'activité, n'est pas fondée à soutenir que la candidature de l'entreprise X... aurait due être écartée en l'absence d'une autorisation pour l'usage des filets remorqués ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission d'appel d'offres, laquelle, pour établir son choix entre les différentes offres, s'est fondée sur les prix indiqués mais également sur la configuration financière des deux offres, et notamment sur la part représentant la mise à disposition du matériel et du personnel, ainsi que sur la valeur technique des solutions proposées pour la récupération des déchets, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fin de non recevoir opposées en première instance, que le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Garbi à verser au SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Garbi la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Garbi devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La SARL Garbi est condamnée à verser au SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Le surplus des conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES DE LA COTE ET DU PAYS BASQUE et les conclusions de la SARL Garbi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01646
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx01646 ?
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