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04/11/2004 | FRANCE | N°00BX02967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX02967


Vu 1°), sous le n° 00BX02967, la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle (17000), par la SCP Bouyssou Courrech ;

La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif du maire de la Rochelle, en date du 4 mai 1999, dont elle était bénéficiaire ;

2°) de condamner M. X et M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu 1°), sous le n° 00BX02967, la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle (17000), par la SCP Bouyssou Courrech ;

La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif du maire de la Rochelle, en date du 4 mai 1999, dont elle était bénéficiaire ;

2°) de condamner M. X et M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu 2°), sous le n° 01BX00030, la requête enregistrée le 5 janvier 2001 présentée par la COMMUNE DE LA ROCHELLE représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 2000 annulant le permis de construire modificatif accordé le 4 mai 1999 à la SCI PORTE OCEANE ;

2°) de condamner MM. X et Y au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Considérant que la SCI PORTE OCEANE a obtenu le 4 mai 1999 un permis modificatif du permis initial délivré le 8 octobre 1992 pour la construction de 19 villas ; que les modifications apportées au projet initial diminuent légèrement la hauteur des villas et la surface hors oeuvre brute des constructions, et dissocient les villas qui étaient auparavant accolées par deux ou trois ; que ces modifications, qui ne remettent pas en cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la conception générale du programme immobilier, pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent MM. X et Y, des photographies, ainsi que la notice du volet paysager sont jointes au plan de masse et au plan des façades et indiquent que le reste du terrain après construction sera aménagé en espaces verts ; qu'ainsi sont suffisamment pris en compte les changements d'implantation des villas pour les intégrer dans le site ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le dossier de demande de permis modificatif était incomplet faute de contenir une note indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet modifié dans le site et le respect de l'environnement à la suite du changement d'implantation des villas ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des autres moyens invoqués par MM. X et Y ;

Considérant que les constats d'huissier en date du 9 octobre 1992 et 19 février 1993 attestant de l'affichage en mairie et sur le terrain du permis de construire initial du 8 octobre 1992 constituent des éléments suffisants pour établir le caractère continu de l'affichage ; que ce permis initial est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux ; que MM. X et Y ne sont donc pas recevables à exciper de son illégalité par les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'absence de consultation du service gestionnaire de la voirie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des travaux autorisés par le permis initial n'était pas achevé à la date de délivrance du permis modificatif demandé ; que MM. X et Y ne peuvent se prévaloir de la caducité du permis de construire initial ; qu'en tout état de cause, les travaux étant inachevés, un permis modificatif suffisait ;

Considérant qu'il ressort des actes de vente des villas que la SCI PORTE OCEANE a conservé après leur vente, la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à l'obtention des certificats de conformité ; qu'elle avait ainsi qualité pour demander le permis modificatif litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réduction de la SHOB résulte de la réduction des dimensions des constructions et non de travaux de démolition ; que par suite, aucun permis de démolir n'était requis ;

Considérant que le retrait des constructions dans la limite de 5m autorisé par l'article UC 6 du plan d'occupation des sols doit s'apprécier à partir du mur d'enceinte des constructions et en tenant compte de la rétrocession à la COMMUNE DE LA ROCHELLE d'une emprise sur laquelle la SCI a aménagé des places de stationnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distance de 5 mètres n'ait pas été respectée ;

Considérant que le plan des façades joint à la demande de permis modificatif comporte des photographies ; que le permis modificatif est signé par le maire, et non un adjoint ; que les déclarations d'achèvement des travaux attestent de la continuité de ceux-ci jusqu'en mars 1999 ; que dès lors, les moyens tirés de l'absence de photographies dans le dossier de demande, de l'incompétence du signataire de l'acte, et de la péremption du permis de construire initial manquent en fait ;

Considérant que les moyens tirés du défaut d'accord du préfet et de l'application d'un COS trop élevé sont inopérants à l'égard du permis de construire modificatif dès lors que les règles invoquées sont étrangères aux modifications de la SHOB, de la hauteur et de l'implantation des villas apportées par le nouveau projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif du 4 mai 1999 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser une somme à ce titre ; que les conclusions présentées à cette fin par MM. X et Y doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. X et Y à verser une somme à ce titre à la SCI PORTE OCEANE et à la COMMUNE DE LA ROCHELLE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de MM. X et Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° s 00BX02967, 01BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02967
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx02967 ?
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