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08/11/2004 | FRANCE | N°00BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX01289


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Mouttou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1997 du recteur de l'académie de la Réunion portant classement dans le corps des professeurs des écoles au 8ème échelon et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le nommer au 9ème échelon de son corps et de cal

culer sa pension de retraite sur cette base ;

2) de faire droit à ses co...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Mouttou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1997 du recteur de l'académie de la Réunion portant classement dans le corps des professeurs des écoles au 8ème échelon et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le nommer au 9ème échelon de son corps et de calculer sa pension de retraite sur cette base ;

2) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3) d'ordonner la réparation du préjudice subi, sous la forme d'intérêts moratoires, de promotion exceptionnelle ou sous toute autre forme équitable ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 19 juin 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : Les professeurs des écoles sont recrutés : ... 2° Par département, par la voie de concours interne et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude ; que l'article 21 du même décret dispose : Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine... Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, alors instituteur, a été recruté en qualité de professeur des écoles par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude ; que, par l'arrêté contesté du 19 juin 1997, le recteur de l'académie de la Réunion l'a titularisé en qualité de professeur des écoles de classe normale à compter du 1er septembre 1997 et l'a classé au 8ème échelon avec une ancienneté conservée de quatre mois ; qu'il est constant qu'à la date de son recrutement, M. X avait atteint le 11ème échelon dans le corps des instituteurs, comportant l'indice majoré 512 ; que, par suite, en le classant dans le corps des professeurs des écoles au 8ème échelon, comportant l'indice majoré 528, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, le recteur a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le classement d'une partie des services effectués par l'intéressé en catégorie A ou en catégorie B au regard des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable à la date à laquelle il a été admis à faire ses droits à la retraite, est sans influence sur les règles applicables à son classement dans le corps des professeurs des écoles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en n'accordant à l'intéressé, lorsqu'il exerçait les fonctions d'instituteur, que des avancements à l'ancienneté maximum, l'administration aurait fait une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date à laquelle le requérant, instructeur recruté le 1er avril 1974 en qualité d'instituteur, a été reclassé dans le corps des instituteurs par arrêté du 24 février 1975, le décret du 12 août 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'accès de certains instructeurs aux corps de professeurs d'enseignement général de collège n'était pas en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration, en procédant au reclassement de l'intéressé dans le corps des instituteurs, aurait méconnu le décret susrappelé du 12 août 1985, ne peut qu'être écarté ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1975 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 19 juin 1997, de la situation qui aurait été la sienne s'il avait conservé la qualité d'instructeur au-delà du 1er avril 1974 et si, par suite, il avait pu bénéficier d'un recrutement en qualité de professeur d'enseignement général de collège en application du décret susmentionné du 12 août 1985 ou des conditions de reclassement dans le corps des instructeurs conformément aux dispositions transitoires du décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ;

Considérant, enfin, qu'en admettant même que des instituteurs ayant la même ancienneté que M. X auraient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans des conditions plus favorables que le requérant, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision contestée de méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents appartenant au même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1997 ;

Sur les conclusions en réparation :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne démontre pas que l'administration aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière ; que, s'il soutient que, lors de sa nomination en qualité d'instituteur, il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice, il résulte des termes des articles 8, 9 et 10 du décret du 12 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des instructeurs que cette indemnité ne s'applique pas aux instructeurs titularisés dans le corps des instituteurs après le 1er octobre 1967 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation et en réparation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01289
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx01289 ?
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