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08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02149


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS, dont le siège social est situé ... (75783) représentée par son gérant ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre le titre de recettes émis le 28 novembre 1997 par la direction régionale des affaires culturelles et a rejeté ses autres

demandes qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1996 par le...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS, dont le siège social est situé ... (75783) représentée par son gérant ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre le titre de recettes émis le 28 novembre 1997 par la direction régionale des affaires culturelles et a rejeté ses autres demandes qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1996 par lequel le ministre de la culture et de la communication l'a mise en demeure de procéder à des travaux sur le pigeonnier du château de Bridoire, de la décision du 21 février 1997 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ordonné l'exécution d'office des travaux sur ce pigeonnier à compter du 21 mars 1997, de l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé l'occupation temporaire du pigeonnier pour une durée de six mois à compter du 21 mars 1997 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier payeur général de la Dordogne sur sa réclamation du 23 décembre 1998 dirigée contre le titre de recettes émis par la direction régionale des affaires culturelles le 12 octobre 1998 ;

2) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;

3) d'ordonner au trésorier payeur général de la Dordogne de lui rembourser la somme de 112 938,34 F augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juillet 2000 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 20 février 1996 par lequel le ministre de la culture et de la communication a mis en demeure la société requérante de procéder à un certain nombre de travaux sur le pigeonnier du château de Bridoire, classé monument historique, lui a été notifié, à l'adresse de son siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'accusé de réception, qui porte la mention présenté le 7 mars 1996 et le cachet du bureau distributeur avec la date du 8 mars 1996, est revêtu de la signature du destinataire ; que la société requérante n'établit ni que le signataire de l'accusé de réception n'était pas habilité à recevoir le pli, ni que la signature portée sur cet accusé de réception est un faux ; que la lettre contenue dans ce pli et accompagnant l'arrêté mentionnait les délais et voies de recours ; que, par suite, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 8 mars 1996 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS ; que, dès lors, la demande de ladite société tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, était tardive et n'était donc pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que les demandes d'annulation de l'arrêté susmentionné du 20 février 1996, de la décision du 21 février 1997 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a ordonné l'exécution d'office des travaux sur le pigeonnier du château de Bridoire et de l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé l'occupation temporaire du pigeonnier pour une durée de six mois à compter du 21 mars 1997, ainsi que la contestation du titre de recettes émis par la direction régionale des affaires culturelles le 12 octobre 1998, sont fondées sur l'unique moyen tiré de l'absence notification de l'arrêté du 20 février 1996 précité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce moyen manque en fait ; que, par suite, lesdites demandes ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif ; que les motifs par lesquels le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur la contestation par la société du titre de recettes émis le 28 novembre 1997 par la direction régionale des affaires culturelles ne sont pas contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu partiel et a rejeté le surplus de ses demandes, d'autre part, à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme dont le paiement lui a été réclamé par le titre de recettes émis le 12 octobre 1998 ;

Sur les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

Considérant que le deuxième paragraphe de la page 15 du mémoire introductif d'instance ne présentant pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à sa suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de ce qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui, sans se prévaloir de frais spécifiques dont il indiquerait la nature, obtienne la condamnation qu'il réclame sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à la suppression de passages injurieux du mémoire introductif d'instance et à la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS à verser à l'Etat la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

2

No 00BX02149


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02149
Numéro NOR : CETATEXT000007505688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02149 ?
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