La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02205


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le maire de Bernay-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour aménager un local professionnel 50, route de La Rochelle ;

2) d'annuler la décision contestée ;

..................................

........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le maire de Bernay-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour aménager un local professionnel 50, route de La Rochelle ;

2) d'annuler la décision contestée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de l'article R. 111-19 du même code que sont réputés constituer des établissements recevant du public a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; que constitue un établissement recevant du public au sens et pour l'application de ces dispositions un local destiné, comme en l'espèce, à accueillir des personnes en vue de leur prodiguer des soins de kinésithérapie moyennant rétribution ; que le permis de construire tacite obtenu par M. X le 13 novembre 1998 pour l'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie, méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation définissant les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées et était, par suite, illégal ; que, nonobstant la circonstance qu'il a été informé de cette illégalité dès l'avis de la commission départementale d'accessibilité rendu le 8 octobre 1998, le maire de la commune de Bernay Saint-Martin n'a, par suite, pas excédé ses pouvoirs en retirant ledit permis, dans le délai de recours contentieux, par sa décision contestée en date du 19 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02205
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award