La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02558


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharg

e desdites cotisations ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 juillet 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 623,71 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que, par une nouvelle décision en date du 24 juin 2004, le directeur précité des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de montants s'élevant respectivement à 146 euros, 107 euros et 54 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la notification de redressements en date du 30 novembre 1993 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les amortissements pratiqués par son entreprise ; que l'administration ayant procédé le 24 juin 2004 au dégrèvement correspondant aux redressements sur amortissements, le moyen sus-analysé est désormais dépourvu de portée utile ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les recettes :

Considérant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du litige concernant les redressements afférents aux années 1990 et 1991 que M. X a contestés ; que la charge de la preuve du bien-fondé de ces redressements notifiés suivant la procédure contradictoire incombe, par suite, à l'administration ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui exerçait l'activité d'exploitant forestier et qui était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a déterminé ses produits d'exploitation imposables au titre de l'exercice clos en 1990 à partir des seuls encaissements intervenus au cours de cet exercice ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, à bon droit inclus dans les produits d'exploitation de cet exercice les sommes facturées pour des montants de 100 294 F toutes taxes comprises et de 267 178 F toutes taxes comprises, qui n'avaient pas été encaissées au cours de ce même exercice ; que, toutefois, M. X est fondé à demander que, pour réparer son erreur non délibérée ayant consisté à avoir comptabilisé ses produits d'exploitation selon les encaissements, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1990 soit réduit des montants des factures établies en 1989, premier exercice couvert par la prescription, qui, ayant été encaissés au cours de l'exercice suivant, ont été comptabilisés à tort au titre de ce même exercice ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement correspondant à une réduction des bases d'imposition de 71 124 F prononcé le 2 octobre 1997, l'administration a effectivement retenu la somme de 2 464 540 F toutes taxes comprises au titre du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1991, somme qui ressortait de la comptabilité de M. X, et non pas la somme de 2 753 399 F toutes taxes comprises ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas retenu la somme de 2 464 540 F toutes taxes comprises manque donc en fait ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant que les achats litigieux de bois auprès de l'office national des forêts, après accord de ce dernier organisme en décembre 1992, ne sont intervenus qu'au début du mois de février 1993, les factures étant d'ailleurs datées du 11 février 1993 ; que la production à l'instance d'un état des stocks par M. X, qui n'a pas été en mesure de produire au cours des opérations de vérification un inventaire des stocks afférent aux opérations en litige, ne peut le faire regarder comme établissant que les achats litigieux ont été portés en stocks au titre de l'exercice clos en 1992 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, l'administration a rehaussé son résultat imposable de l'exercice clos en 1992 du montant litigieux indûment comptabilisé parmi les charges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés en cours d'instance, M. X est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à concurrence de sommes s'élevant respectivement à 146 euros, 107 euros et 3 677,71 euros.

Article 2 : Le bénéfice imposable de M. X au titre de l'exercice clos en 1990 est diminué de la somme correspondant aux montants des factures établies en 1989 qui ont été comptabilisés à tort au titre de cet exercice.

Article 3 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 correspondant à la réduction de ses bases imposables définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

No 00BX02558


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02558
Numéro NOR : CETATEXT000007506068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award