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08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02608


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

1°) annule l'ordonnance du 3 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Azérables soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle était en droit de prétendre ;

2°) condamne la commune d'Azérables à lui verser la som

me de 300 000 F en réparation du préjudice subi ;

3°) condamne la commune à lui ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... ;

Mme X demande que la Cour :

1°) annule l'ordonnance du 3 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Azérables soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle était en droit de prétendre ;

2°) condamne la commune d'Azérables à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi ;

3°) condamne la commune à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 mai 1998, Mme X a demandé à la commune d'Azérables de lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle estimait avoir droit ; que la lettre du 14 juin 1998 par laquelle la commune d'Azérables a rejeté cette demande ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que cette omission a eu pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir à l'encontre de l'intéressée, nonobstant la circonstance qu'un précédent courrier de la commune en date du 26 septembre 1997 aurait mentionné les voies et délais de recours, dès lors que ce dernier courrier ne constituait pas une décision de rejet d'une demande préalable d'indemnisation ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 300 000 F est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre et qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ... 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été employée par la commune d'Azérables, en tant que secrétaire, par des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier s'est achevé le 3 septembre 1993 ; que la commune a proposé à Mme X, avant et après cette date, de la recruter sur un poste de secrétaire ; que Mme X a refusé de donner suite à ces propositions ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées ; qu'elle ne justifie dès lors pas de ce qu'elle a été illégalement privée du versement d'allocations pour perte d'emploi ; que, par suite, sa demande tendant à ce que la commune d'Azérables soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de telles allocations ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Azérables, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Azérables sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 3 octobre 2000 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la commune d'Azérables présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02608


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02608
Numéro NOR : CETATEXT000007506073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02608 ?
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