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08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02682


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 la requête présentée pour M. Auguste X élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans la station de ski de Gourette ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 la requête présentée pour M. Auguste X élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans la station de ski de Gourette ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : - I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux affectés à l'habitation ; (...) II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ;

Considérant que M. X, dont la résidence principale est à Oloron Sainte-Marie, possède, dans la station de ski de Gourette, un appartement qu'il donne en location meublée saisonnière pour une durée de dix mois par an par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que, dès lors, cet appartement est à sa disposition, au sens de l'article 1408 I du code général des impôts précité, en dehors de la période pendant laquelle il est donné en location, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que si M. X a été imposé à la taxe professionnelle au titre des mêmes années à raison de la même habitation, cette imposition, qui correspond à l'affectation qu'il donne à cet appartement en le louant à des tiers par l'intermédiaire d'une agence pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit imposé à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 ; que, si les articles 1408 et 1415 du même code disposent que la taxe d'habitation et la taxe professionnelle sont établies pour l'année entière en fonction de la situation au 1er janvier, ces dispositions sont seulement relatives à la détermination, pour chacun des impôts concernés, du redevable de ceux-ci en cas de changement de redevable en cours d'année et n'ont pas pour objet de déterminer celle des deux impositions qui serait seule applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02682
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02682 ?
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