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08/11/2004 | FRANCE | N°00BX02866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 00BX02866


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 1999 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le permis de construire un gîte rural sur la commune de Ménigoute, ensemble la décision résultant du silence observé par cette autorité sur le recours gracieux exercé à l'enco

ntre de cet arrêté ;

2) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 1999 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le permis de construire un gîte rural sur la commune de Ménigoute, ensemble la décision résultant du silence observé par cette autorité sur le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté ;

2) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a relevé que le préfet des Deux-Sèvres était tenu de refuser le permis de construire demandé dès lors que le projet était situé dans une partie non urbanisée et a écarté l'ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'aurait pas pris position sur le moyen tiré de ce que le projet entrait dans le champ du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complémentaires... ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire... ; qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir d'un permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ;

Considérant que si le service chargé d'instruire la demande de permis de construire déposée par M. X le 4 décembre 1998 ne l'a invité à compléter son dossier que le 12 janvier 1999, soit au-delà du délai de 15 jours institué par l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, l'expiration de ce délai n'a pas fait courir, par elle-même, le délai au terme duquel le pétitionnaire pouvait se prévaloir du permis tacite prévu à l'article R. 421-12 du même code ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, quel que fût le bien-fondé de la majoration d'un mois du délai d'instruction de la demande de M. X, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un permis tacite à une date antérieure à l'expiration du délai de trois mois d'instruction de sa demande ; qu'à défaut de notification d'une décision expresse, M. X a ainsi été titulaire d'un permis de construire tacite le 18 avril 1999 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 20 avril 1999 du préfet des Deux-Sèvres retirant ce permis est intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'il est, pour ce motif, illégal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable à la commune de Ménigoute : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de tout document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les six parcelles les plus proches du terrain d'assiette du projet de construction de M. X, isolé des autres habitations du lieudit La Guérinière , sont, soit non bâties, soit occupées par des constructions désaffectées ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la desserte du fonds par un chemin rural goudronné et éclairé ainsi que par des réseaux de distribution, ledit terrain d'assiette ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code précité ;

Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut devant le juge de ce que le projet entrerait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code précité en ce qu'il porterait sur une construction nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne faisait pas état de ce que le projet était présenté sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code précité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X ; que, par suite, les moyens de légalité externe et le moyen tiré du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 20 avril 1999 et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ni fondé à demander que soit constatée, sous astreinte et dans le délai d'un mois, la validité d'un permis tacite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02866
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;00bx02866 ?
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