Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2001 sous le n° 01BX00033 au greffe de la Cour présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2000 en tant qu'il a annulé la décision en date du 20 avril 1998 par laquelle le directeur général de l'office a affecté M. X à un poste d'agent d'entretien à la résidence de La Benauge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Noyer, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 avril 1998, le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS a mis fin, à compter du 1er mai 1998, aux fonctions de gardien d'immeuble exercées par M. X sur le site de Lormont-Génicart et l'a affecté en qualité d'agent d'entretien à la résidence de La Benauge ; que cette décision qui a entraîné l'obligation pour l'intéressé de quitter le logement de fonction qu'il occupait, constitue une mutation comportant un changement de résidence au sens de l'article 52 précité de la loi du 26 janvier 1984, et devait, par suite, être prise après l'avis de la commission administrative paritaire du corps de l'intéressé ; qu'il est constant que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une telle consultation ; que, dès lors, elle est entachée d'irrégularité ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ne saurait utilement soutenir que les dispositions du décret n° 99-391 du 21 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble lui imposaient de mettre fin aux fonctions de gardien d'immeubles de M. X qui était agent d'entretien, dès lors que ces dispositions statutaires n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 avril 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS est rejetée.
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No 01BX00033