Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, la requête présentée pour la SA PARTHENAY DISTRIBUTION dont le siège est Centre Leclerc à Parthenay (79200) ;
La SA PARTHENAY DISTRIBUTION demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 1990 en tant qu'il ne l'a que partiellement déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
- de lui accorder la décharge totale des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Me Gerbeaud, avocat de la SA PARTHENAY DISTRIBUTION ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions du 27 mars 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 76 263 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA PARTHENAY DISTRIBUTION a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la réintégration dans le bénéfice imposable de la SA PARTHENAY DISTRIBUTION au titre de l'exercice clos en 1991 d'une provision pour créance douteuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA PARTHENAY DISTRIBUTION la somme de 2 700 000 F, soit 411 612,35 euros, inscrite en provision dans les écritures de l'exercice clos le 30 septembre 1991 au titre d'une créance douteuse correspondant à des aides qu'elle avait consenties à la société Lussac Distribution dont elle détenait 33 % des parts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de constitution de la provision litigieuse, la société Lussac Distribution se trouvait dans une situation financière très compromise ainsi qu'en témoignent les évolutions négatives de son résultat d'exploitation et de sa situation nette qui se sont nettement aggravés entre le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1990, passant respectivement de -1 343 515 F à -3 711 250 F et de - 4 558 916 F à -8 300 167 F, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les éléments incorporels de l'actif se seraient valorisés par rapport à leur valeur d'inscription au bilan ; que les perspectives de redressement de cette société s'avéraient dès lors improbables ; que, compte tenu des liens existant entre les deux sociétés qui appartiennent en outre au même réseau de centres de distribution, et de l'évidence de la gravité de la situation financière de la société Lussac Distribution, il ne peut être reproché à la SA PARTHENAY DISTRIBUTION de ne pas avoir cherché à recouvrer sa créance avant de constituer la provision litigieuse ; que, par suite, et alors même que, postérieurement à l'année en litige, la SA PARTHENAY DISTRIBUTION a consenti une nouvelle avance à la société Lussac Distribution qui lui a été remboursée, et que les résultats de cette dernière société se sont améliorés, la société requérante était en droit de constater, par la constitution de la provision litigieuse au bilan de son exercice clos le 30 septembre 1991, le caractère douteux de sa créance sur la société Lussac Distribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PARTHENAY DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 en tant qu'elle procède de la réintégration dans son bénéfice imposable de ladite provision ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour la SA PARTHENAY DISTRIBUTION à concurrence de la somme de 76 263 euros.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SA PARTHENAY DISTRIBUTION de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1991 en tant qu'elle procède de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 411 612,35 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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No 01BX00084