Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;
Vu le code local des impôts applicable à Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué indique les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a estimé que la délibération du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon du 22 décembre 1997 instaurant l'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers était applicable aux revenus de l'année 1997 sans pour autant qu'il soit ainsi fait une application rétroactive de cette délibération ; que ce jugement répond ainsi au moyen tiré de ce que cette délibération ne pouvait légalement avoir un effet rétroactif ;
Au fond :
Considérant que, par une délibération en date du 22 décembre 1997 qui a été publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale le 29 décembre 1997, le conseil général de Saint-Pierre et Miquelon a instauré l'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers et modifié en ce sens le code local des impôts ; qu'en vertu de l'article 4 de cette délibération, les dispositions instaurant l'imposition de ces plus-values sont applicables pour la détermination de l'impôt sur le revenu exigible en 1998 (revenus 1997) et les années suivantes ; que, même si cet article 4 n'avait pas précisé la date d'entrée en vigueur desdites dispositions, celles-ci auraient été applicables pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997 dès lors que la date du fait générateur de cet impôt était, en vertu des dispositions du code local des impôts relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment ses articles 10 et 75, le 31 décembre 1997, et que la délibération dont s'agit a été adoptée et publiée avant cette date ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'article 4 de ladite délibération aurait revêtu le caractère d'une disposition exceptionnelle à portée rétroactive ne relevant pas de la compétence du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon telle qu'elle est définie par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX01910