Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 présentée pour la SARL LE JOINVILLE par M. Henri X, son ancien liquidateur, élisant domicile ... ;
La SARL LE JOINVILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code local des impôts applicable à Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.19 du code local des impôts applicable à Saint-Pierre et Miquelon : 1. L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été gérant puis liquidateur de la SARL LE JOINVILLE ; que si les opérations de liquidation ont été clôturées le 2 mai 1998, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, d'une part, notifie à l'adresse du siège social de la société, le 18 novembre 1998, sous le libellé M. X, gérant liquidateur de la SARL LE JOINVILLE , les redressements envisagés à l'encontre de ladite société, d'autre part, à la suite des observations formulées par M. X au nom de ladite société et par lesquelles il ne contestait pas sa qualité de représentant de la société, à ce que la réponse aux observations du contribuable soit également adressée à la même adresse sous le même libellé ; que, par suite, la SARL LE JOINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LE JOINVILLE est rejetée.
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No 01BX01911