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08/11/2004 | FRANCE | N°01BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 01BX01926


Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'EARL X... dont le siège est Saint Martin Nord à Castelsarrasin (82100) ;

L'EARL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de recettes établis à son encontre par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour avoir paiement des sommes de 1 280 F, 1 375 F, 1 415 F correspondant à la redevance de captage d'eau et de prélèvement à usage d'irrigation à laquelle elle a

été assujettie pour les campagnes 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer l'an...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'EARL X... dont le siège est Saint Martin Nord à Castelsarrasin (82100) ;

L'EARL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de recettes établis à son encontre par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour avoir paiement des sommes de 1 280 F, 1 375 F, 1 415 F correspondant à la redevance de captage d'eau et de prélèvement à usage d'irrigation à laquelle elle a été assujettie pour les campagnes 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer l'annulation des titres de recettes établis par l'agence de l'eau Adour Garonne au titre des campagnes 1996, 1997 et 1998 ;

3°) de condamner l'agence de l'eau Adour-Garonne à verser la somme de 762,24 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., collaboratrice de la SCP Simon-Jolly-Cabrol, avocat de l'agence de l'eau Adour Garonne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'agence de l'eau Adour Garonne :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences de bassin que les prélèvements sur la ressource en eau rendent l'intervention de l'agence nécessaire et utile ; que la redevance litigieuse est une redevance établie au titre de tels prélèvements ; qu'il résulte de l'instruction que l'EARL X... a, au cours des années en litige, pour les besoins de son exploitation, prélevé de l'eau dans le canal latéral à la Garonne et dans un ruisseau traversant sa propriété ; qu'elle a été, par suite, à bon droit assujettie par l'agence financière de bassin Adour-Garonne à la redevance prévue en cas de prélèvements sur la ressource en eau ; que cette redevance, qui revêt le caractère d'une imposition, ne fait pas double emploi avec les redevances pour services rendus acquittées par la requérante auprès de Voies Navigables de France au titre du prélèvement qu'elle a effectué dans le canal latéral à la Garonne ; que les dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit que toute personne tient de l'article 644 du code civil d'user librement des eaux non domaniales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances contestées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'EARL LE CHATEAU la somme qu'elle réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL X... à verser à l'agence financière de bassin Adour Garonne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Y... est rejetée.

Article 2 : L'EARL Y... versera à l'agence financière de bassin Adour-Garonne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01926
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOURNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;01bx01926 ?
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