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08/11/2004 | FRANCE | N°01BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 01BX01954


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, la requête présentée pour Mme Marie-Josette X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, la requête présentée pour Mme Marie-Josette X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ;

Considérant que Mme X ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'absence de vie commune entre cette dernière et M. Y, son époux, au cours desdites années ;

Considérant que les époux Y étaient placés sous le régime de la séparation de biens au cours des années en litige ; que pour établir qu'ils ne vivaient pas sous le même toit et devaient, dès lors, faire l'objet d'impositions distinctes au titre des années 1992, 1993 et 1994, qui sont seules en litige devant la Cour, l'administration se fonde, d'une part, sur les déclarations faites par Mme X, dans le cadre d'une action judiciaire en dommages et intérêts engagée à l'encontre de son époux, selon lesquelles ce dernier aurait décidé de quitter le domicile conjugal au cours de l'année 1991, et, d'autre part, sur les mentions contenues dans deux actes notariés signés en 1992 par M. Y, dans lesquels il indique être domicilié à une autre adresse que celle du domicile conjugal ; que si la requérante affirme que ses déclarations au cours de l'action en dommages et intérêts ont été mal interprétées et que les adresses indiquées par son époux en 1992 ne correspondraient pas à des locaux d'habitation, elle ne le démontre pas ; que la circonstance que des factures et documents administratifs libellés au nom de son mari lui ont été envoyés à l'adresse de l'ancien domicile conjugal ne constitue pas un élément de nature à révéler l'existence effective d'une vie commune au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les époux Y ne vivaient pas sous le même toit pendant ces années ; qu'elle était, par suite, fondée à considérer que Mme X était distinctement imposable au titre des années 1992, 1993 et 1994 et que l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre desdites années devait être calculé en ne tenant compte que de ses seuls revenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01954
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAPOTOSTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;01bx01954 ?
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