La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°03BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 03BX01985


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS, dont le siège est ... (75783) représentée par son gérant ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par l'Etat du

château de Bridoire et de ses dépendances, et portant cessibilité des parcel...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS, dont le siège est ... (75783) représentée par son gérant ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par l'Etat du château de Bridoire et de ses dépendances, et portant cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération ;

2) d'ordonner la production de toutes pièces de nature à établir que l'avis de la commission supérieure des monuments historiques en date du 2 octobre 2000 et la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 7 juin 2001 visés par l'arrêté attaqué ont bien été versés au dossier soumis à enquêtes ;

3) d'annuler l'arrêté litigieux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission supérieure des monuments historiques en date du 2 octobre 2000 recommandant la mise en oeuvre urgente d'une procédure expresse de sauvegarde du château de Bridoire, propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS figurait au dossier de l'enquête publique préalable à l'arrêté litigieux ; que si la lettre du ministre de la culture et de la communication en date du 7 juin 2001 demandant le lancement de la procédure d'expropriation de ce château et de ses dépendances au profit de l'Etat était absente de ce même dossier, l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ne prévoit pas qu'un tel document doit être versé au dossier d'enquête publique ; que ces deux documents, visés par l'arrêté attaqué du préfet de la Dordogne en date du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique le projet, ont été produits à l'instance devant le Tribunal administratif de Bordeaux, de sorte que la société requérante a pu en prendre connaissance ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise régulièrement les textes sur le fondement desquels il a été pris ; que la circonstance qu'il aurait visé également d'autres textes est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 août 1986 en ce qu'il ne définit pas les travaux à exécuter est inopérant dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas eu communication en première instance de l'ensemble des pièces du dossier des enquêtes conjointes visées en page 2 du rapport de la commission d'enquête conjointe manque en fait ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas pu démontrer leur caractère insuffisant ni que c'est à tort que le tribunal s'est limité à examiner le moyen tiré de ce que ladite commission ne se serait pas prononcée sur l'expropriation des parcelles cadastrées A 26, A 35, A 37 et A 1347 ;

Considérant que la commission d'enquête a émis un avis favorable et sans réserves à la déclaration d'utilité publique du projet d'expropriation par l'Etat du château de Bridoire et de ses dépendances sur le territoire de la commune de Ribagnac et à l'adoption de l'arrêté de cessibilité, découlant de l'enquête parcellaire, sur les bases des plans et superficies tels qu'ils figuraient dans le dossier d'enquête ; que cet état parcellaire comprenait les parcelles cadastrées A 26, A 35, A 37 et A 1347 ; que le moyen tiré de ce que la commission précitée ne se serait pas prononcée sur lesdites parcelles manque donc en fait ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la requérante a obtenu la communication des pièces qu'elle sollicitait ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions, elle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

Considérant que le premier paragraphe de la page 9 du mémoire introductif d'instance ne présentant pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à sa suppression doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE ROUME BOUFFLERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à la suppression de passages injurieux du mémoire introductif d'instance sont rejetées.

3

No 03BX01985


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01985
Numéro NOR : CETATEXT000007508670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;03bx01985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award