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09/11/2004 | FRANCE | N°01BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 01BX00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 26 mai 1999, confirmée le 1er octobre 1999, lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la notification faite le 27 octobre 1999 par le directeur régional de l'office national des forêts (ONF) ; >
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Gilbert X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 26 mai 1999, confirmée le 1er octobre 1999, lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la notification faite le 27 octobre 1999 par le directeur régional de l'office national des forêts (ONF) ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

- d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une décision lui accordant une rente viagère d'invalidité, dans un délai déterminé sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ;

- de condamner l'Etat et l'ONF à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif ne répond pas à l'intégralité des moyens invoqués, il n'assortit pas sa critique de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. X ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que pour contester la décision du 26 mai 1999, confirmée le 1er octobre 1999, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à bénéficier de ces dispositions, M. X, agent de l'office national des forêts, soutient que l'accident cardiaque dont il a été victime le 18 janvier 1996 était dû au surmenage causé par des conditions de travail anormalement lourdes ;

Considérant que la circonstance que l'affection cardiaque de M. X ait été reconnue imputable au service par la commission de réforme dans un avis émis le 18 septembre 1996, confirmé par une décision de l'office national des forêts, n'ouvre à l'intéressé aucun droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que si le requérant, qui exerçait les fonctions de marteleur, fait état d'une surcharge de travail pendant deux ans liée au départ d'un agent non remplacé, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des facteurs de risques qu'il présentait, la preuve d'un lien de causalité direct entre les conditions d'exercice de ses fonctions et l'accident cardiaque dont il a été victime, soit apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles précités ne sont pas remplies ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X, une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00762
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;01bx00762 ?
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