La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°00BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX00555


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 19 juillet 2000, présentés pour Mme Brigitte Y, élisant domicile au ..., par Me Picotin ; Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971159-971411 du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

.........................................................

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 19 juillet 2000, présentés pour Mme Brigitte Y, élisant domicile au ..., par Me Picotin ; Mme Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971159-971411 du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions injustifiées ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme Y une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) figurant au passif du bilan de l'exercice clos le 31 août 1990 ; qu'il appartient à Mme Y de justifier de la réalité et du montant de cette dette ; qu'aucun des documents fournis ne constitue cette justification, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que ladite somme a été versée sur le compte bancaire de l'entreprise par les parents de l'exploitante ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ... La charge de la preuve des graves irrégularités (de la comptabilité) invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant que, comme le fait valoir l'administration, Mme Y enregistrait les ventes sans mentionner la marque et les caractéristiques de chaque article ; que, s'agissant des ventes à tempérament, elle n'enregistrait que l'acompte perçu lors de la remise du bien ; que les rabais, remises ou ristournes non justifiées représentaient une part substantielle des remises comptabilisées ; que le livre d'inventaire des stocks n'était pas suffisamment détaillé ; qu'ainsi, l'administration établit que la comptabilité produite par l'intéressée présentait des irrégularités suffisamment graves la mettant dans l'impossibilité de vérifier la concordance entre les achats et les ventes et l'autorisant à la regarder comme dépourvue de valeur probante ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la comptabilité aurait fait l'objet d'un certificat d'un expert-comptable et d'un centre agréé de gestion et celui tiré de ce que le vérificateur a exploité certaines informations contenues dans les documents comptables pour opérer les redressements en litige sont inopérants ;

Considérant, enfin, que si Mme Y conteste la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration, elle n'assortit cette critique d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et, par suite, n'établit pas le caractère exagéré des impositions dont elle sollicite la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

N° 00BX00555


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PICOTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00555
Numéro NOR : CETATEXT000007505470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award