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10/11/2004 | FRANCE | N°00BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX01406


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin, 4 juillet et 30 novembre 2000, présentés par M. Alain X, élisant domicile ... ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97239 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche lui a refusé le versement d'une prestation d'aide sociale pour le paiement des frais de séjour en centre aéré de ses six enfants, ensemble la décision du 29 janvier 19

97 prise par le ministre de la justice, et la décision du 13 mars 1997 l...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin, 4 juillet et 30 novembre 2000, présentés par M. Alain X, élisant domicile ... ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97239 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche lui a refusé le versement d'une prestation d'aide sociale pour le paiement des frais de séjour en centre aéré de ses six enfants, ensemble la décision du 29 janvier 1997 prise par le ministre de la justice, et la décision du 13 mars 1997 lui demandant le remboursement de prestations indûment versées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de le rétablir dans son droit au bénéfice de la prestation d'aide sociale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire interministérielle n° 1880 du 15 mai 1996 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 1996 :

Considérant que par la décision du 29 janvier 1997, le ministre de la justice a rejeté, en se fondant sur un motif de droit différent, le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche a refusé à l'intéressé le cumul du bénéfice d'une prestation d'aide sociale de l'Etat pour contribuer aux frais de séjour de ses enfants dans un centre aéré, avec la prise en compte, en déduction des frais du même séjour, de chèques-vacances attribués à Mme X par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du ministre, qui n'était pas prescrite comme un préalable au recours juridictionnel et qui a confirmé la décision initiale, ne s'est pas substituée à la décision du directeur du centre de détention d'Uzerche ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre de détention d'Uzerche ont été rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Limoges et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de la circulaire FP/4 - n° 1880 du 15 mai 1996 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune qui, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables, fixe régulièrement les règles relatives au versement des prestations d'action sociale à caractère facultatif qui n'ont pas le caractère d'avantages statutaires : Sauf dispositions contraires, les prestations d'action sociale ne sont pas cumulables avec les prestations familiales légales versées pour le même objet, et qui doivent être servies en priorité ;

Considérant que les bons de vacances accordés par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ne sont pas au nombre des prestations familiales légales telles que prévues par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et sont attribués selon des critères propres définis par chaque organisme départemental ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme une prestation familiale légale dont le versement empêcherait l'attribution, pour le même objet, d'une aide sociale du ministère de la justice ; qu'en rejetant la demande d'aide sociale présentée par M. X, au motif que les deux aides ne pourraient se cumuler, le directeur du centre de détention d'Uzerche a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en litige du 20 septembre 1996 lui refusant pour le motif susrappelé le bénéfice d'une prestation sociale du ministère de la justice à raison du séjour de ses enfants dans un centre aéré ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 1997 :

Considérant que, sur recours hiérarchique, le ministre de la justice s'est opposé au cumul des deux prestations sociales en se fondant sur d'autres termes de la circulaire susmentionnée du 15 mai 1996 selon lesquels : Sauf dispositions contraires, les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées aux agents de l'Etat indifféremment le père ou la mère mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux ; que si ces règles s'opposent au versement, aux deux parents d'un même foyer, de prestations d'action sociale servies par l'Etat, elles ne concernent pas le cumul de ces prestations avec des aides ayant le même objet servies par des organismes tiers ; que, par suite, le ministre de la justice n'a pu légalement se fonder sur ce motif pour s'opposer au versement de la prestation d'action sociale ministérielle ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 1997 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'acte du 13 mars 1997 :

Considérant qu'en transmettant, le 13 mars 1997, au directeur du centre de détention d'Uzerche la réponse ministérielle du 29 janvier 1997, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux lui a demandé, en application de cette décision, de faire reverser par M. X les prestations d'action sociale indûment perçues ; que ce courrier, qui ne s'analyse pas en un ordre de reversement, ne constitue pas à l'égard de ce dernier un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'acte susmentionné ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de la demande de M. X tendant au versement de prestations d'action sociale au titre du séjour de ses enfants dans un centre aéré dans le courant de l'année 1996 ; que les conclusions tendant à ce que M. X soit rétabli dans ses droits ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97239 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du 20 décembre 1996 et du 29 janvier 1997.

Article 2 : Les décisions susvisées du 20 décembre 1996 et du 29 janvier 1997 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01406
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx01406 ?
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