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10/11/2004 | FRANCE | N°00BX02624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX02624


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961323 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Juan X la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 961323 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Juan X la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, pour reconstituer les recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a tenu compte notamment de ventes réalisées entre le 1er janvier et le 22 mars 1989, alors que l'avis de vérification précisait que le contrôle ne porterait que sur la période allant du 23 mars 1989 au 1er août 1990, ne saurait par elle-même avoir vicié la méthode de reconstitution des bases d'imposition ; que, par conséquent, c'est à tort, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que les premiers juges ont, pour ce motif, prononcé la décharge des droits afférents à l'année 1989 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la situation de taxation d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans laquelle se trouvait M. X, résultait non pas de la vérification de comptabilité, qui n'a pas eu lieu, en l'absence de tout document comptable présenté, mais d'informations recueillies par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction administrative 13 L 1311, qui ne concerne que la procédure d'imposition ;

Considérant que, en application de l'article L. 66-3° dudit livre, l'administration n'était pas tenue de mettre en demeure le redevable de déposer les déclarations requises de taxes sur le chiffre d'affaires, avant de procéder à la taxation d'office de ces impositions ;

Considérant que l'article L. 76 du livre déjà cité prévoit : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; que la notification de redressements du 18 mai 1992, qui fait apparaître les modalités de détermination du chiffre d'affaires à partir de ventes réalisées avec des clients identifiés et d'achats auprès de fournisseurs également désignés et mentionne la taxe sur la valeur ajoutée brute et la taxe déductible, est suffisamment motivée au regard des dispositions dudit article L. 76 ;

Considérant, enfin, que M. X ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution des recettes en se bornant à soutenir que les éléments obtenus de tiers n'ont pas été exploités, ce qui est inexact, que ces éléments auraient dû être confrontés aux monographies de la profession, lesquelles n'ont qu'un caractère indicatif, et qu'aucune recherche au sein même de l'entreprise n'a été effectuée, alors qu'aucun document comptable n'a été présenté au vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour l'année 1989 et à demander que ces droits et pénalités soient remis à la charge de ce dernier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 961323 du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. X par le Tribunal administratif de Pau au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX02624


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02624
Numéro NOR : CETATEXT000007506075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx02624 ?
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