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10/11/2004 | FRANCE | N°01BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX00107


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2251 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 juillet 1997 procédant à une retenue sur salaire d'une journée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2251 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 juillet 1997 procédant à une retenue sur salaire d'une journée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 : Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service : 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ;

Considérant que le premier juge a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé une retenue sur salaire d'une journée pour service non effectué le 1er avril 1997 en estimant que le silence gardé par l'administration sur sa demande de récupération de cette journée de travail n'avait pu valoir autorisation d'absence ; que le tribunal administratif a également considéré que la pratique de récupération en usage dans le service de l'intéressé ne pouvait avoir conféré à celui-ci un droit à s'absenter sans l'accord de son chef de service ; qu'en se bornant à qualifier d'excessif le délai à l'issue duquel l'administration lui aurait finalement refusé cette récupération, M. X ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que le requérant ne saurait se prévaloir de l'accord verbal que son chef de brigade aurait donné à une telle absence, faute, en tout état de cause, d'établir la réalité d'une telle autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 800 euros.

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N° 01BX00107


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00107
Numéro NOR : CETATEXT000007506985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx00107 ?
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