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10/11/2004 | FRANCE | N°01BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX00174


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001, présentée pour M. Belaid X, élisant domicile ..., par Me Guillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1291 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 juillet 1998 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui accorder la pension d'invalidité, mixte ou de retraite, sollicitée à compter de 2002 avec d

roit de réversion à sa veuve le cas échéant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001, présentée pour M. Belaid X, élisant domicile ..., par Me Guillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1291 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 juillet 1998 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui accorder la pension d'invalidité, mixte ou de retraite, sollicitée à compter de 2002 avec droit de réversion à sa veuve le cas échéant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 750 000 F (419 234,80 euros) en réparation du préjudice subi depuis 1945 jusqu'à 2000, ou subsidiairement l'équivalent des pensions capitalisées de 1945 à 2001, et la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;

Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la pension d'invalidité :

Considérant, ainsi que le soutient M. X, que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... ; que selon l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965, les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens Tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées ... si le demandeur est domicilié ou réside en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à Aix en Provence pour le ressort de la Cour d'Appel d'Alger ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité doivent être transmises au Tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône siégeant à Aix-en-Provence ;

Sur la pension de retraite et la pension mixte :

Considérant que la loi du 14 avril 1924, applicable à M. X eu égard à la date du 28 septembre 1945 à laquelle il a été radié des contrôles de l'armée, n'envisage l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite prévue à l'article 44, ou d'une pension mixte prévue à l'article 47, combiné avec l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, qu'aux militaires de carrière ou sous contrat réunissant certaines conditions de service et d'ancienneté et dont les éléments de rémunération ont fait l'objet de la retenue prévue par l'article 3 de la même loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a servi dans l'armée française qu'en qualité d'appelé, du 20 octobre 1938 au 17 octobre 1940, au titre du service militaire, et du 19 février 1943 au 11 octobre 1945 après un rappel sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation du 2 septembre 1939 ; que M. X ne peut donc prétendre au bénéfice ni d'une pension militaire de retraite, ni d'une pension mixte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant l'attribution d'une pension de retraite ou d'une pension mixte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 juin 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité sont transmises au Tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00174
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-sens
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx00174 ?
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