Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée pour la société PUBLI INFO ROUTE ASSISTANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société PUBLI INFO ROUTE ASSISTANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98595 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1995 et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que l'article 271-I du même code prévoit : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit de déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'enfin, selon l'article 269-2 dudit code : La taxe est exigible : ...c) Pour les prestations de service..., lors de l'encaissement des acomptes, prix de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux d'après les débits ;
Considérant que la société PUBLI INFO ROUTE ASSISTANCE ne conteste plus la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet mais se borne à produire un état récapitulatif de prestations d'avocats réglées en espèces et à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée dans la déclaration CA 3 du mois de juin 1992 doit être admis dans la limite de 74 748 F (11 395,26 euros) ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, en toute hypothèse, qu'elle a elle-même réglé de telles prestations dans l'intérêt de l'entreprise, ni ne justifie du caractère déductible du complément de taxe susmentionné ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société PUBLI INFO ROUTE ASSISTANCE est rejetée.
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N° 01BX00333