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10/11/2004 | FRANCE | N°01BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX00485


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Edouard Y, élisant domicile à ... par la SCP Moins ; M. Y demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99/3250 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance en date du 28 septembre 1999 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et fixé à 25 613,03 F (3 904,68 euros) les frais et honoraires de M. X, expert, au titre de l'expertise ordonnée le 14 avril 1998 dans l'instance n° 9800543 et sa demande tendant à la réd

uction desdits frais et honoraires mis à sa charge ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Edouard Y, élisant domicile à ... par la SCP Moins ; M. Y demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99/3250 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance en date du 28 septembre 1999 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et fixé à 25 613,03 F (3 904,68 euros) les frais et honoraires de M. X, expert, au titre de l'expertise ordonnée le 14 avril 1998 dans l'instance n° 9800543 et sa demande tendant à la réduction desdits frais et honoraires mis à sa charge ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transféré sous l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés par l'expert ; que l'article R. 220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transféré sous l'article R. 761-4 du code de justice administrative prévoit : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction... ; que, selon l'article R. 221 dudit code devenu l'article R. 761-5 du code de justice administrative : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement./ Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a méconnu la portée de sa mission telle qu'elle a été définie par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 1998 ; qu'en particulier, l'expert a notamment, ainsi qu'il lui avait été demandé, évalué le préjudice subi par M. Y ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'expert n'a pas mentionné dans son rapport ou même informé les parties des visites sur les lieux pour lesquelles il a demandé un remboursement de ses frais et de ce que les conclusions de l'expert ne répondent pas aux attentes de M. Y sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; qu'il en est de même des critiques formulées à l'encontre des appréciations portées par l'expert, lesquelles, concernant la pertinence des constatations, n'ont aucune incidence sur le montant des honoraires taxés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande le versement des intérêts sur ses frais et honoraires ; qu'il y a lieu d'y faire droit à compter de la date de l'ordonnance taxant lesdits frais et honoraires et de condamner le requérant au paiement desdits intérêts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La somme de 3 904,68 euros (25 613,03 F) allouée à M. X portera intérêts à compter du 28 septembre 1999. Lesdits intérêts sont mis à la charge de M. Y.

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N° 01BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00485
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx00485 ?
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