La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°01BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX01106


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2574 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montsales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la restitutio

n de la parcelle n° A 842 et le remboursement des fermages payés ;

.....................

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2574 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Montsales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la restitution de la parcelle n° A 842 et le remboursement des fermages payés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ;

Considérant que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif, qui se borne à contester le rejet de sa réclamation et à inviter la juridiction à une visite des lieux, ne contient l'exposé d'aucun moyen et, dès lors, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à la restitution de l'intégralité de la parcelle n° A 842 et au remboursement des frais de fermage exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01BX01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01106
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx01106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award