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10/11/2004 | FRANCE | N°01BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX01541


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... par Me Gasquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... par Me Gasquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 29 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 429,00 euros du prélèvement social de 1 % auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que, dans l'avis rendu le 22 novembre 1993, la commission aurait estimé à tort que le redressement afférent à la valeur vénale d'un immeuble ne relèverait pas de sa compétence n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'avantage en nature :

Considérant que pour contester la réintégration, dans les résultats imposables de l'activité de marchand de biens des années 1989, 1990 et 1991, de la valeur de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privative d'un immeuble figurant dans l'actif professionnel, M. X se borne à invoquer la déductibilité des frais financiers dont le caractère professionnel a été admis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce faisant, et alors que l'administration a renoncé à la réintégration de ces frais, le requérant ne peut être regardé comme critiquant utilement le principe et le montant de l'avantage en cause ;

En ce qui concerne l'évaluation des biens transférés dans le patrimoine privé du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... ; qu'en application de ces dispositions, la réintégration dans le patrimoine privé d'un bien auparavant inscrit à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale est assimilable à une cession ; que la plus ou moins-value en résultant doit être calculée par différence entre la valeur vénale du bien au jour du retrait et son prix d'acquisition majoré des dépenses y afférentes ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le redressement relatif au gain réalisé lors du transfert d'un bien dans son patrimoine privé n'est pas fondé sur la doctrine, mais sur les dispositions susvisées de l'article 38-I du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a évalué ledit bien à la date de son transfert, soit le 20 novembre 1991, au prix d'acquisition en 1986, soit à la somme de 1 300 000 francs (198 184 euros) ; que l'administration a substitué à cette évaluation le prix de 2 000 000 francs (304 898 euros) en se référant à des transactions portant sur des biens similaires, dont le détail figurait dans la notification de redressement du 15 juillet 1992, et en tenant compte de la situation géographique particulière de l'immeuble ; que M. X ne s'oppose pas sérieusement à cette évaluation, qui se contente de soutenir que cette situation a été ignorée ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'intérêt de retard fixé par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dont l'objet est de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, n'a pas le caractère d'une sanction au sens de la loi n° 79-579 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui se réfère à ladite loi s'agissant des sanctions fiscales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 429 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01541
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx01541 ?
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