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10/11/2004 | FRANCE | N°01BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 01BX01866


Vu le recours, enregistré le 2 août 2001, présenté par le GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE ; le GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0000240 du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Patrick X, les décisions refusant à ce dernier le report sur l'année 2000 des jours de congé annuel non pris au cours de l'année 1999 ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

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Vu le recours, enregistré le 2 août 2001, présenté par le GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE ; le GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0000240 du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Patrick X, les décisions refusant à ce dernier le report sur l'année 2000 des jours de congé annuel non pris au cours de l'année 1999 ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; que si un fonctionnaire ne tient de ces dispositions aucun droit au report des congés qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année, l'administration dispose néanmoins de la faculté d'autoriser exceptionnellement un tel report ;

Considérant que le ministre qui, en appel, ne conteste plus la réalité de la décision verbale du 14 décembre 1999, n'a indiqué à aucun moment les motifs pour lesquels le chef de service de M. X avait refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ; que, ce faisant, il n'a pas mis les premiers juges en mesure de vérifier si les décisions, dont la légalité était contestée, ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts et n'étaient pas entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que ces motifs ne sont pas davantage exposés en appel ; qu'il en résulte que le GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions des 14 décembre 1999 et 28 février 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE des SCEAUX, MINISTRE de la JUSTICE est rejeté.

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N° 01BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01866
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;01bx01866 ?
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