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10/11/2004 | FRANCE | N°02BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 02BX01978


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Courty ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01331 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 2000, par laquelle le directeur des monnaies et médailles a refusé de modifier les modalités de calcul de sa prime de rendement, et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes dues augmentées des intérêts aux taux légal ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Courty ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01331 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 2000, par laquelle le directeur des monnaies et médailles a refusé de modifier les modalités de calcul de sa prime de rendement, et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes dues augmentées des intérêts aux taux légal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette décision, dans la limite de la déchéance quadriennale, et une somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 17 février 1939 du président de la République ;

Vu le décret n° 46-1830 du 19 août 1946 relatif aux indemnités de fonctions allouées au personnel des monnaies et médailles ;

Vu l'arrêté n° 2296 du 12 novembre 1937 du ministre des finances ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1947 du ministre des finances modifiant le règlement général des ateliers de la Monnaie ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1980 relatif à l'assiette et au calcul de la prime de rendement du personnel ouvrier mensualisé de l'administration des monnaies et médailles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Courty, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2296 du 12 novembre 1937 du ministre des finances : L'article 8 du règlement général des Ateliers de la Monnaie est complété par les dispositions suivantes : Il pourra être attribué, chaque trimestre, aux ouvriers dont le travail sera jugé suffisant une prime représentant 2 % des salaires individuels nets (indemnité de résidence et autres non compris) pour chaque augmentation de 1 % des rendements actuels, et pouvant atteindre, au maximum, 250 F par trimestre et par ouvrier ; que selon l'article 1er du décret du 17 février 1939 : Sont étendues au personnel technique de l'administration des Monnaies et Médailles, les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1937 ; que l'article 3 du décret n° 46-1830 du 19 août 1946 dispose que : Les dispositions du décret du 17 février 1939 relatif à l'extension du bénéfice de la prime de rendement du personnel ouvrier aux agents du cadre technique des monnaies et médailles sont maintenues ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les fonctionnaires techniques des monnaies et médailles ont droit au bénéfice de la prime de rendement attribuée aux ouvriers selon les modalités fixées par le règlement général des ateliers de la monnaie ainsi que par les textes, y compris postérieurs à 1939, pris pour son application ; qu'ainsi la prime de rendement des fonctionnaires techniques doit être calculée selon le même régime que pour les ouvriers ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions des arrêtés ministériels du 7 octobre 1947 et du 25 avril 1980 n'étaient applicables qu'aux seuls ouvriers ; que dès lors, Mme X, fonctionnaire technique de l'administration des monnaies et médailles, est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 2000 refusant de faire droit à sa réclamation tendant à ce que la prime de rendement qui lui était versée soit calculée sur les mêmes bases que celles retenues pour le personnel ouvrier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'illégalité du refus de faire droit à la demande de Mme X tendant à la réévaluation de sa prime de rendement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que Mme X a droit, ainsi qu'elle le demande, à la réparation de la perte de rémunération consécutive à cette faute ; que cependant l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement le montant de la différence entre les rémunérations auxquelles la requérante avait droit sur le fondement des dispositions des arrêtés du 7 octobre 1947 et du 25 avril 1980 et celles qu'elle a effectivement perçues ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la direction des monnaies et médailles pour que celle-ci procède au calcul de l'indemnité dont s'agit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 915 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 2002 et la décision du directeur des monnaies et médailles en date du 11 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit sur le fondement des arrêtés du 7 octobre 1947 et du 25 avril 1980 et celles qu'elle a effectivement perçues.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01978
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;02bx01978 ?
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