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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX00096


Vu, enregistrée le 14 janvier 2000, la requête transmise par télécopie et régularisée le 20 janvier 2000 présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... par la SA Fidal, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la d...

Vu, enregistrée le 14 janvier 2000, la requête transmise par télécopie et régularisée le 20 janvier 2000 présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... par la SA Fidal, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la décharges desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Maître Moquet Divanovic, avocate de Mme X ;

- les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par Mme Moncany de St Aignan ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 27 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a, en ce qui concerne l'application du I-4° de l'article 156 du code général des impôts, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 58.785 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel la requérante a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'amortissement dégressif :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-A-1er du code général des impôts : L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie ; qu'en vertu du 2° : Les dispositions du 1 sont également applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Catherine X détient toutes les parts de l'EURL CK ; que cette EURL, dont l'objet est la propriété d'immeubles et l'exploitation de résidences de tourisme, a acquis trois appartements au sein des résidences Europa à Canet Plage, Thalabanyuls à Banyuls et Cheval Blanc à Val Thorens ; qu'elle est membre de la société en participation Thalabanyuls à laquelle elle a apporté en jouissance lesdits immeubles ; que l'EURL a conclu avec la SNC Thalabanyuls un mandat pour la gestion de ces biens ; que l'EURL, perçoit ainsi des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux en sa qualité d'associée de la société en participation ; que pour refuser l'éligibilité au régime de l'amortissement dégressif, au titre des années 1991 à 1993, l'administration fait valoir que les dispositions de l'article 39-A-2-1° s'appliquent aux meubles et immeubles exclusivement affectés à l'exercice de la profession hôtelière ;

Considérant que l'EURL CK soutient sans être utilement contestée que les résidences susmentionnées proposent aux clients des prestations hôtelières, dans le cadre d'un hébergement touristique de courte durée, telles qu'une réception, une cafétéria et des services d'entretien et de ménage ; qu'ainsi les investissements qui ont permis cette activité doivent être regardés comme des investissements hôteliers au sens des dispositions de l'article 39-A-2-1, nonobstant la circonstance que lesdites résidences offrent un hébergement en appartement et que les locaux sont exploités par l'intermédiaire d'une société de gestion, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'amortissement des investissements hôteliers ; que dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui ne saurait se prévaloir de sa propre doctrine, lui a refusé le bénéfice de l'amortissement dégressif en usage dans la profession hôtelière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 58.785 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et restant à sa charge.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision..

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.300€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00096
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx00096 ?
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