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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX00903


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et de leur accorder le sursis à exécution dudit jugement ;

- de faire droit à leurs demandes de premiè

re instance et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier la reconsti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 et de leur accorder le sursis à exécution dudit jugement ;

- de faire droit à leurs demandes de première instance et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier la reconstitution des recettes à laquelle il a été procédé par l'administration ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Mme Moncany de St Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 à la suite, notamment, de la vérification de comptabilité de la SARL Pierre Ode, dont M. X était associé, qui exploitait à La Teste (Gironde) une discothèque à l'enseigne Exotic Bobo Club ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 17 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. et Mme X un dégrèvement d'un montant de 62 872 F correspondant aux pénalités de mauvaise foi auxquelles ils avaient été assujettis au titre des deux années en litige ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Pierre Ode et qui ont donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme X ; que, par suite, et à la supposer même établie, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de redressements adressée à la SARL Pierre Ode le 31 juillet 1990 ne comporterait pas la mention des sommes considérées comme distribuées aux associés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 8 octobre 1990, adressée à M. et Mme X, mentionnait en détail le déroulement de la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL Pierre Ode, ainsi que les constatations effectuées à cette occasion et les résultats de la reconstitution à laquelle il a été procédé, précisait que la société avait désigné M. X comme bénéficiaire à 50% des revenus distribués, et indiquait les rehaussements résultant de ce chef de redressement ; que cette notification, qui précisait ainsi notamment la nature, le montant des redressements envisagés et leurs motifs, ainsi que l'impôt et les années d'imposition, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que la circonstance que ladite notification, relative aux rehaussements des revenus personnels de M. X en sa qualité d'associé de la SARL Pierre Ode, n'ait pas comporté l'indication de la faculté de solliciter le bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. X, alors même que le délai imparti à ladite société, préalablement informée de cette faculté, pour en solliciter le bénéfice, n'était pas expiré ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales font obligation à l'administration de répondre aux observations du contribuable, il incombe à celui-ci d'établir qu'il a formulé de telles observations, qu'il les a adressées à l'administration et que cette dernière les a effectivement reçues ; que si, en l'espèce, M. et Mme X produisent, tant en première instance qu'en appel, la copie d'un courrier en date du 23 octobre 1990, dont ils soutiennent qu'il a été adressé à l'administration fiscale, ils n'établissent pas que celle-ci l'aurait effectivement reçu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle prévue par la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel sont comprises les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. et Mme X au titre des années 1987 et 1988 a été homologué et rendu exécutoire par un arrêté en date du 21 décembre 1993, qui a fixé au 31 décembre 1993 la date de mise en recouvrement ; que cette date correspond à la date limite à laquelle expirait le délai de prescription ; que, par suite, les impositions litigieuses n'étaient pas prescrites, nonobstant la circonstance que les avertissements correspondants ne seraient parvenus aux intéressés qu'après l'expiration dudit délai ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X, qui ne contestent pas le bien-fondé des redressements correspondant à la réintégration dans leur revenu imposable des années en cause des salaires perçus par M. X, se bornent à contester le bien-fondé des redressements procédant de la réintégration dans leurs revenus des sommes considérées comme distribuées par la SARL Pierre Ode ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou les produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) et que l'article 111 du même code dispose : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 194-1 du livre du livre des procédures fiscales dispose : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X n'établissent pas avoir répondu à la notification de redressements qui leur a été adressée le 8 octobre 1990 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la SARL Pierre Ode ait contesté les redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, ils doivent être regardés comme ayant donné tacitement leur accord aux redressements dont ils ont fait l'objet à titre personnel ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis leur incombe ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Pierre Ode, dont M. X était associé, le service a demandé à la société, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués, procédant du rehaussement du chiffre d'affaires et des résultats de ladite société ; qu'en réponse à cette demande, Mme Y, gérante de ladite société, a désigné M. X en qualité de bénéficiaire des distributions pour 50% de leur montant ; que M. et Mme X, qui n'ont pas

contesté ce chef de redressement, supportent la charge d'établir qu'ils n'auraient pas effectivement appréhendé les sommes que l'administration a regardées comme distribuées, en application de l'article 111 c) du code général des impôts ; que les requérants n'apportent pas cette preuve en se bornant à faire valoir que la désignation des bénéficiaires était faite à titre conservatoire ; que, par ailleurs, ils se bornent, ainsi qu'ils l'avaient fait en première instance, à se référer aux moyens développés dans la réclamation présentée par la SARL Pierre Ode, que le tribunal a écartés, sans critiquer le jugement sur ce point et sans mettre ainsi le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, par suite, et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve que le montant des bénéfices regardés comme distribués à leur profit serait exagéré ; que la circonstance que la SARL Pierre Ode a été déchargée, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années en cause est inopérante au regard des impositions mises personnellement à la charge des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence du dégrèvement accordé d'un montant de 62 872 F .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

No 00BX00903


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00903
Numéro NOR : CETATEXT000007504426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx00903 ?
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