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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX01427


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-310 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 39 hectares 18 ares de terres appartenant à Mme Dupont sur la commune de Loubès-Bernac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribuna

l administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 26 juin 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-310 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 39 hectares 18 ares de terres appartenant à Mme Dupont sur la commune de Loubès-Bernac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de M. Madec ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 décembre 1997 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant la demande de M. X, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui s'est prononcée lors de sa séance du 18 novembre 1997 sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X, sur le fondement de l'article L.331.3 du code rural ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à sa demande, M. X a été entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Lot-et-Garonne lors de la séance qui s'est tenue le 9 septembre 1997, au cours de laquelle il a présenté son projet d'exploiter 39 hectares de terres appartenant à Mme Dupont sur le territoire de la commune de Loubès-Bernac ; que si la commission a, lors de cette réunion, ajourné son avis dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire concernant M. X, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'exigeait que celui-ci fût à nouveau entendu préalablement à la délibération finale de la commission qui a eu lieu le 18 novembre 1997 ; que si M. X soutient qu'en s'abstenant de l'entendre à nouveau, la commission départementale n'a pas été informée de l'existence d'un bail concernant les terres en cause qu'il aurait conclu avec Mme Dupont et aurait alors rendu son avis au vu de renseignements incomplets, l'indépendance de la législation relative au contrôle des exploitations agricoles par rapport à celle concernant les baux ruraux rend inopérant un tel moyen ; que, dès lors, la commission départementale, dont M. X n'est pas fondé à prétendre qu'elle aurait été insuffisamment informée, n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de l'entendre à nouveau lors de la séance du 18 novembre 1997 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du 4 décembre 1997 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que la légalité d'une décision doit être appréciée en fonction des circonstances de droit et de fait qui existent à la date d'intervention de cette décision ; que, par suite, la circonstance que l'autre candidate à la reprise des terres en cause, à qui la priorité par rapport à la demande de M. X avait été accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er b-1 du schéma directeur des structures agricoles du département, du fait de sa qualité de jeune agricultrice, serait désormais installée, n'est pas de nature à établir que l'arrêté aurait été pris au vu d'éléments inexacts ni que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L.331-7 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 4 décembre 1997 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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No 00BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01427
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MORAND - MONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx01427 ?
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