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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX01929


Vu la requête enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... par Me Rabesandratana, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 1997 ;

2) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser une indemn

ité de 680 000 F en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... par Me Rabesandratana, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 1997 ;

2) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser une indemnité de 680 000 F en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

3) de condamner l'établissement public aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de Mme Jayat ;

- les observations de Me Salardaine, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle et la société d'assurances mutuelle Azur, assurances Iard SA ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :

Considérant que le 5 septembre 1997 vers 17h30, M. X, qui déchargeait la remorque de son véhicule sur la rampe d'accès menant au quai de déchargement de la déchetterie de Puilboreau, gérée par la communauté de villes à laquelle a succédé la communauté d'agglomération de La Rochelle, a fait une chute d'environ deux mètres en contrebas de cette rampe d'accès et a subi une fracture du calcanéum droit ; qu'il fait appel du jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si aucun panneau n'interdisait l'utilisation de la rampe d'accès par les piétons ou ne signalait le risque de chute, si cette rampe n'était équipée que d'une bordure en ciment de vingt centimètres de hauteur et si une barrière de sécurité n'était installée, sur une longueur d'un mètre cinquante, que le long du quai du déchargement, M. X connaissait le site et, venant de déposer des gravats au bas de la butte, savait se trouver sur une rampe d'accès ; que la communauté d'agglomération fait valoir sans être contredite que le revêtement de cette rampe, d'une largeur de plus de six mètres, et dont les limites étaient visibles de jour, ne présentait aucun caractère glissant ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre le risque de chute que laissait normalement prévoir la configuration des lieux ; que, néanmoins, alors qu'un quai de déchargement d'une largeur de près de douze mètres, situé au sommet de la rampe et donnant accès direct aux bennes, est à la disposition des usagers de la déchetterie, il a effectué le déchargement des matériaux contenus dans la remorque de son véhicule en bordure de la rampe ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime est uniquement imputable à sa grave imprudence et ne peut, dès lors, engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la société d'assurances mutuelle Azur Assurances Iard tendant à la condamnation de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à leur verser une indemnité pour procédure abusive :

Considérant que la requête en appel de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne présentent pas un caractère abusif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération et de son assureur tendant au versement d'une indemnité pour procédure abusive ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la communauté d'agglomération et à la société d'assurances mutuelle Azur Assurances Iard la somme globale de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à verser à l'établissement public et à son assureur la somme que ceux-ci demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle et à la société d'assurances mutuelle Azur Assurances Iard la somme globale de 1 300 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la société d'assurances mutuelle Azur Assurances Iard est rejeté.

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No 00BX01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01929
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx01929 ?
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