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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX02113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX02113


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement le 1er septembre 2000, le 2 octobre 2000 et le 9 octobre 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1035 du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 21 151,57 francs corr

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement le 1er septembre 2000, le 2 octobre 2000 et le 9 octobre 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1035 du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 21 151,57 francs correspondant à un trop-perçu de compléments et de suppléments d'indemnités pour charges militaires ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

le rapport de M. Madec ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 susvisé : Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire... ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé (...) d'un supplément forfaitaire... ;

Considérant que, par décision du 14 août 1997, M. X, adjudant chef de l'armée de terre en fonction à la direction interarmées du service de santé de Saint-Denis de la Réunion a été muté d'office pour les besoins du service au 27ème bataillon de chasseurs alpins en garnison à Annecy avec effet au 19 janvier 1998 ; qu'il a rejoint la métropole et s'est installé à Annecy ; que ce n'est que le 19 janvier 1998 en prenant son poste à Annecy à l'issue de son congé de campagne qu'il a appris que sa mutation avait été annulée par décision du 16 janvier 1998 à la suite de l'accord donné à sa demande de mise à la retraite formulée en mars 1997 alors que celle-ci ne devait prendre effet qu'à compter du 1er février 1998 ; que, dans ces conditions, la mutation de M. X à Annecy, qui s'est accompagnée d'un changement effectif de résidence, doit être considérée comme ayant reçu un début d'exécution avant sa radiation des cadres ; que, par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les autres conditions posées par les textes susrappelés, il avait droit au bénéfice du complément et du supplément d'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi c'est à tort que, par décision du 2 octobre 1998, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 21 151,57 F correspondant auxdites indemnités qu'il avait perçues avec sa solde de décembre 1997 en raison de sa mutation à Annecy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 2000 et la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n°131 a informé M. X qu'il était redevable d'une somme de 21 151,57 francs correspondant aux compléments et aux suppléments d'indemnités pour charges militaires versés avec sa solde du mois de décembre 1997 sont annulés.

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No 00BX02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02113
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx02113 ?
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