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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX02711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX02711


Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne du 11 août 1999 portant notation de M. X pour l'année 1999 ;

2) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1999 ;

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Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne du 11 août 1999 portant notation de M. X pour l'année 1999 ;

2) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de Mme jayat ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 : ... Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ... ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de cette habilitation, la note, établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps ; que l'article 4 modifié du même arrêté dispose : En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : Très bien : majoration de la note de base de 6 p. 100 ; Bien : majoration de la note de base de 3 p. 100 ; Moyen : majoration de la note de base de 0 p. 100 ; Insuffisant : minoration de la note de base de 3 p. 100 ; Très insuffisant : minoration de la note de base de 6 p. 100. La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'exige que la notation des fonctionnaires fasse l'objet d'une péréquation postérieure à l'attribution de notes individuelles provisoires ; que, d'autre part, les modalités de notation définies par les dispositions réglementaires précitées suffisent à assurer, par le respect d'une note moyenne fixée à l'échelon national, la péréquation des notes au sein de chaque grade des corps concernés exigée par les dispositions précitées du décret du 21 novembre 1966 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 19 octobre 2000, la notation attribuée au titre de l'année 1999 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bayonne à M. X, surveillant principal de l'administration pénitentiaire, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté du 7 décembre 1990, en application duquel a été établie cette notation, ne permettait pas de procéder à la péréquation exigée par les textes applicables ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susrappelées de l'arrêté du 7 décembre 1990 ne font pas obstacle à ce que la note chiffrée d'un fonctionnaire atteigne 20 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'en application de ces dispositions, le troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, aux termes duquel : ... Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ... , a légalement dérogé aux dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 7 décembre 1990 : Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés ... Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations ... ; que l'article 12 du même arrêté dispose : Le recours hiérarchique est ouvert au fonctionnaire qui, après avoir eu connaissance de ses notes, estimerait devoir en demander la révision ; que les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'ainsi, la circonstance que M. X n'aurait pas eu communication de sa note au cours d'un entretien d'évaluation et n'aurait pas eu à sa disposition, durant vingt-quatre heures, sa fiche de notation, ainsi que le recommande l'instruction du directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice du 27 octobre 1992, pour formuler ses observations éventuelles, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 20 février 1997 soumettant à l'avis des commissions administratives paritaires l'ensemble des recours en matière de notation émanant des personnels pénitentiaires a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 mars 2000 ; que, toutefois, en admettant même que l'administration aurait fait application de cette instruction pour examiner un recours gracieux ou hiérarchique de l'intéressé, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, n'a pu, en tout état de cause, entacher d'irrégularité ladite décision ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X, fondée sur sa manière de servir, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions incidentes en indemnité de M. X :

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. X, les premiers juges ont relevé que, comme le faisait valoir le ministre en défense, en l'absence de demande préalable présentée par le demandeur à l'administration, ces conclusions n'étaient pas recevables ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de sa notation, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée le 11 août 1999 au titre de l'année 1999 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

2

No 00BX02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02711
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx02711 ?
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