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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX02760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX02760


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé par mesure disciplinaire son déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Bordeaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé par mesure disciplinaire son déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Bordeaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ; .

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n°86-592 du 18 mais 1986 ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code

de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 ;

-le rapport de M. Madec ;

-et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire... ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité des avis que le conseil émet après son expiration ; que, par suite, la circonstance que ledit délai n' aurait pas été respecté en l' espèce est sans influence sur la légalité de l'arrêté ministériel pris à la suite de l'avis émis le 10 juillet 1996 par le conseil de discipline compétent ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de déplacement d'office, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement grossier et vulgaire de l'agent à l'encontre de plusieurs personnes à l'occasion de dépôts de plaintes ou de contestations de contraventions aux règles de la circulation, sur l'exposé en public, par l'intéressé, de faits concernant la vie privée de collègues, ainsi que sur plusieurs actes d'insubordination à l'égard de la hiérarchie ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré, en premier lieu, que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé était établie par les pièces du dossier, en deuxième lieu, que les faits relevés à l'encontre de l'intéressé postérieurement au 18 mai 1995 et ceux, antérieurs à cette date, mais contraires à l'honneur pour un fonctionnaire de police tenu à une obligation de réserve et de dignité, et par conséquent exclus du bénéfice de l'amnistie, constituaient, à eux seuls, des manquements aux obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire, que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision à l'égard de M. X s'il n'avait retenu que ces seuls faits, et, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; que, pour contester la légalité interne de l'arrêté ministériel, le requérant se borne à reprendre les mêmes moyens et la même argumentation que ceux développés en première instance sans critiquer le jugement attaqué et sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé dudit jugement ; que les éléments postérieurs dont il fait état dans ses dernières écritures, établies en 2002 et 2003, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02760


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02760
Numéro NOR : CETATEXT000007508415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx02760 ?
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