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16/11/2004 | FRANCE | N°00BX02782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 00BX02782


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001) par Me Musso, avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 novembre 1995 de la commission locale d'amélioration de l'habitat de la Haute-Vienne portant refus de subvention à la SCI Résidenc

e de Lattre ;

2) de rejeter la demande de la SCI Résidence de Latt...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001) par Me Musso, avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 novembre 1995 de la commission locale d'amélioration de l'habitat de la Haute-Vienne portant refus de subvention à la SCI Résidence de Lattre ;

2) de rejeter la demande de la SCI Résidence de Lattre ;

3) de condamner la SCI Résidence de Lattre à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de Mme Jayat ;

- les observations de Me Gouzik, avocate de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du code de la construction et de l'habitation : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet de faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement et d'amélioration des immeubles à usage principal d'habitation, notamment par la prise en charge totale ou partielle de l'intérêt des capitaux investis dans les travaux ; qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), en vertu des articles R 321-1, R 321-4 et R 321-6 du même code, de déterminer par voie de directives les catégories de propriétaires qui bénéficient des subventions accordées par l'agence ;

Considérant que, par la décision contestée du 23 novembre 1995, la commission locale de l'habitat de la Haute-Vienne a rejeté la demande de subvention présentée par la SCI Résidence de Lattre , ayant pour associés, outre une personne physique disposant d'une part sociale de 100 F, l'E.U.R.L BEGIP dont l'unique associé est M. X, motif pris des difficultés rencontrées dans le règlement d'un dossier présenté par la SCI Résidence de l'Auzette , constituée entre M. X et son épouse, eu égard au comportement (des) associés de cette société ;

Considérant, d'une part, que, le 22 juin 1995, à la suite du versement à la SCI Résidence de l'Auzette d'un acompte sur une subvention demandée au titre d'un immeuble dont la société n'était plus propriétaire, le comité restreint du conseil d'administration de l'A.N.A.H. a prononcé, sur le fondement de l'article 9 du règlement général de procédure du 28 juin 1972 modifié, des sanctions consistant notamment dans l'interdiction faite à M. et Mme X et aux sociétés qu'ils gèrent, qu'ils dirigent ou dont ils sont associés , de déposer de nouveaux dossiers pendant cinq ans ; que, toutefois, cette mesure a été annulée par décision du directeur général de l'A.N.A.H. du 4 août 1995 ; qu'ainsi, l'interdiction décidée par le comité restreint le 22 juin 1995 ne pouvait, par elle-même, légalement fonder le refus opposé par la commission locale le 23 novembre 1995 à la demande de subvention présentée par la SCI Résidence de Lattre ;

Considérant, d'autre part, que, si l'A.N.A.H. soutient que la décision contestée repose non sur l'interdiction prononcée le 22 juin 1995 mais sur les faits de fraude qui avaient conduit à cette interdiction, ces faits, relatifs à une subvention précédemment obtenue par une autre société civile immobilière au titre d'un projet distinct, ne suffisent pas, nonobstant la circonstance que M. X ait été intéressé aux deux projets, à établir que la demande de subvention faite au nom de la SCI Résidence de Lattre aurait été elle-même entachée de fraude ou méconnaîtrait une disposition législative ou réglementaire ou une directive adoptée par le conseil d'administration de l'Agence ; qu'ainsi, la décision par laquelle la commission locale de l'habitat a rejeté la demande de la SCI Résidence de Lattre repose sur un motif erroné ; que ni les procédures postérieures à la décision contestée dont M. X a fait l'objet, s'agissant d'un autre projet, ni l'insolvabilité de l'intéressé apparue, à la supposer établie, après la décision, laquelle ne repose d'ailleurs pas sur un motif lié à cette insolvabilité, ne sauraient, en tout état de cause, justifier légalement ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.A.H. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée du 23 novembre 1995 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Résidence de Lattre , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'A.N.A.H. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.N.A.H. à verser à la SCI Résidence de Lattre , la somme que celle-ci demande en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Résidence de Lattre tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02782
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;00bx02782 ?
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