La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°01BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 01BX02391


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2001, la requête, régularisée par courrier du 11 décembre 2001, présentée par Mme Patricia X demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 02 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 05 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2001, la requête, régularisée par courrier du 11 décembre 2001, présentée par Mme Patricia X demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 02 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 05 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n°97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

le rapport de M. Margelidon ;

les observations de Mme X ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requérante soutient sans être contredite que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué et que le tribunal s'est appuyé sur des faits contenus dans ledit mémoire ; qu'il est constant que ledit mémoire a été enregistré au greffe après la clôture de l'instruction, mais avant l'audience publique ;

Considérant que saisi d'un mémoire d'une des parties postérieurement à la clôture de l'instruction, il appartient, dans tous les cas, au tribunal d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et cette fois analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait que le tribunal ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que le mémoire litigieux, qui était le premier produit par l'administration, contenait l'exposé de circonstances de fait contestant les allégations de la requérante ; que dès lors, il doit être regardé comme contenant des éléments que le juge ne pouvait ignorer sans méconnaître son office ; que, par suite, en ne communiquant pas ledit mémoire, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 02 août 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°90-1022 du 16 novembre 1990 : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes.(...). Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°97-600 du 30 mai 1997 : Le complément spécifique de restructuration, institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé. ;

Considérant, en premier lieu, que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mai 1999 attribuant à l'intéressée le bénéfice des avantages susmentionnés a fait l'objet d'un retrait le 05 août 1999, date à laquelle lui a été substituée la décision attaquée ; que, de plus, la décision du 11 mai n'ouvrait à l'intéressée le droit à l'indemnité litigieuse que sous condition d'un examen de son cas par le service compétent ; qu'ainsi et, en tout état de cause, l'administration était en droit de retirer la décision du 11 mai 1999 ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'établissement d'origine de la requérante, l'Ecole Interarmées des Sports de Fontainebleau, figure sur un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la défense du 23 décembre 1998 prévu à l'article 2 du décret du 16 novembre 1990 susmentionné, auquel est subordonné le droit aux avantages litigieux, il ressort des pièces du dossier, qu'en admettant même que l'emploi de personnel civil occupé par la requérante dans son établissement d'origine ait bien été supprimé, la mutation au camp militaire de Souge dans la circonscription militaire de Bordeaux a été faite à la demande de l'intéressée ; que, par conséquent, ladite mutation ne saurait être regardée comme une mutation prononcée d'office dans l'intérêt du service, seule susceptible de lui ouvrir droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des agents publics est dès lors inopérant ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 05 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément spécifique de restructuration ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 02 août 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

2

No 01BX02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02391
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;01bx02391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award