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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX00979


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000 sous le n° 00BX00979 présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972631 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis à la charge solidairement de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation (ARAEF) et de son dirigeant de fait, M. X, des versements au

Trésor public d'un montant de 340.179,53 F au titre de la période allant du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000 sous le n° 00BX00979 présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972631 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis à la charge solidairement de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation (ARAEF) et de son dirigeant de fait, M. X, des versements au Trésor public d'un montant de 340.179,53 F au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1994 et de 78.705,50 F au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de faire application des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de déclarer éteinte la créance de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête présentée par M. et Mme X, tendant à l'annulation du jugement attaqué, en date du 3 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a assujetti solidairement l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation (ARAEF) et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L.920-10 du code du travail comporte un moyen, non présenté en première instance, tiré de l'application de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce moyen repose sur la même cause juridique que le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors applicable : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a assujetti solidairement l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 du code du travail comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle expose en particulier les raisons qui ont conduit l'administration a retenir la qualité de dirigeant de fait de M. X ; que si les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en compte les différentes observations orales ou écrites qui ont été faites dans le cadre de la procédure contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet de région à répondre à l'ensemble des arguments et observations formulés devant lui durant cette procédure ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de déclaration de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation en tant qu'organisme de formation professionnelle a été signé par M. X et qu'il y est désigné comme la personne chargée de la direction et de l'administration de l'association, qu'il est le destinataire des correspondances, devis et factures de l'association, que les opérations de vérification de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation se sont déroulées au siège social de la société CQFD dont le gérant est M. X et que ce dernier a été le principal interlocuteur des contrôleurs lors des opérations de vérification ; que, dans ces conditions, l'administration établit que, eu égard aux responsabilités qu'il détient dans l'association, M. X doit être regardé comme dirigeant de fait de cet organisme ;

Considérant que l'administration n'a pas retenu comme des dépenses concourant à la réalisation d'actions de formation certains versements effectués par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation au profit de personnes physiques ; que si M. et Mme X, pour contester le rejet par l'administration des salaires versés par ladite association à M. Y, M. A, Mme Z, M. Stefan, M. B, Mme C et M. D et les charges sociales y afférentes, soutiennent que ces personnes, toutes salariées ou dirigeantes des entreprises avec lesquelles l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation avait conclu des conventions de formation professionnelle, ont été embauchées en qualité de formateurs occasionnels par cette association, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des actions de formation qui auraient été effectuées par les intéressés ; qu'en effet, si les requérants produisent des fiches de présence aux différents stages datées et signées par les participants et par les formateurs ainsi que des questionnaires d'évaluation remplis par les participants, ces documents ne sont pas suffisants, en l'absence de toute précision sur l'accomplissement et les modalités de ces formations et eu égard notamment aux circonstances que les formateurs occasionnels ont perçu, durant la période pendant laquelle les formations en cause devaient être assurées, la totalité de leur salaire de salariés ou de dirigeants des entreprises concernées, que certains d'entre eux se trouvaient en congés payés ou en déplacements professionnels durant les périodes de formation déclarées et que ces formations se sont toutes déroulées dans les locaux et avec les moyens desdites entreprises, pour établir la réalité des prestations qui auraient été assurées par les personnes susmentionnées ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune plainte n'aurait été formulée de la part des stagiaires, des entreprises ou des formateurs, le préfet de la région Midi-Pyrénées a pu à bon droit refuser de regarder les sommes ainsi versées par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation comme se rattachant à l'exécution d'une convention de formation et assujettir solidairement cette association et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L.920-10 à raison desdites sommes ;

Considérant que l'administration a également rejeté les sommes versées à M. , engagé comme formateur occasionnel par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation pour une prestation intitulée perfectionnement tableur excel d'une durée de 32 heures réalisée pour le compte de la SA Boutiques J-B Larcher, au motif que cette prestation devait être regardée comme une prestation de services informatiques comprenant la création d'un logiciel informatique, son installation et l'assistance technique y afférente ; que, toutefois, M. et Mme X produisent, outre le programme du stage ainsi que les fiches de présence datées et émargées par le formateur et les stagiaires, une attestation sur l'honneur du formateur précisant les modalités d'accomplissement de cette formation ; que le courrier daté du 22 juin 1994 invoqué par l'administration à l'appui de son motif de rejet n'est pas, à lui seul, de nature à établir que la prestation réalisée par M. consistait en la conception d'un logiciel de gestion des stocks ; qu'ainsi les requérants doivent être regardés comme établissant que la somme ainsi versée à M. a été exposée pour une action de formation professionnelle au sens de l'article L.920-10 du code du travail ; que, dès lors, le préfet de la région Midi-Pyrénées n'a pu légalement assujettir solidairement l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 à raison desdites sommes ;

Considérant que l'administration a également rejeté comme ne pouvant se rattacher à l'exécution d'actions de formation professionnelle diverses charges exposées par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation au titre d'achats de prestations de service ; que si les requérants produisent, pour contester le rejet par l'administration de la somme versée par l'association à la société Puls Service afférente à une convention relative à une formation intitulée initiation et perfectionnement informatique , les fiches de présence émargées par le stagiaire et par le formateur, ces documents ne sont pas suffisants, en l'absence de toute précision sur l'accomplissement et les modalités de ces formations et eu égard notamment aux circonstances que M. G, salarié de la société Puls Service , qui était chargé d'assurer la formation du stagiaire, était en déplacements professionnels puis en congé payé au cours de la période durant laquelle la formation devait être assurée et que le stagiaire était lui-même en congé pendant deux semaines de formation déclarée, pour établir la réalité des prestations qui auraient été assurées ; que si M. et Mme X, pour contester le rejet par l'administration d'une somme versée au centre d'orientation et de formation par l'alternance (COFA) afférente à une convention relative à une formation intitulée autorisation de manipulation de grue à tour d'une durée de 3 jours réalisée pour le compte de la société SABTP, produisent les fiches de présence émargées par les 4 participants à cette formation, ces documents, qui pour deux d'entre eux ne visent qu'une demi-journée et pour le troisième porte deux dates pour un seul émargement, ne sont pas suffisants, eu égard à leur incohérence ainsi qu'à la circonstance que la formation s'est déroulée dans les locaux de la société SABTP et en l'absence de toute précision sur l'accomplissement et les modalités de ces formations, pour établir la réalité des prestations qui auraient été assurées ; que M. et Mme X se bornent à produire, pour contester le rejet des sommes versées à M. F engagé par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation en qualité de formateur occasionnel pour une formation intitulée Qualité ISO 9002 , des feuilles de présence non émargées ainsi qu'une attestation de M. F qui ne comporte aucune précision quant aux modalités d'accomplissement des prestations qu'il aurait effectué à ce titre ; qu'ainsi ils ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de la formation en cause ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que ni les sociétés concernées ni les stagiaires ne se seraient plaints de l'absence de formation ; que, par suite, le préfet de la région Midi-Pyrénées a pu à bon droit refuser de regarder les sommes ainsi versées par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation comme se rattachant à l'exécution d'une convention de formation et assujettir solidairement cette association et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 à raison desdites sommes ;

Considérant que pour contester le rejet par l'administration des frais de réception et de restauration ainsi que des dépenses pour les montants de 38.421,14 F, 40.992,24 F et 92.748,71 F M. et Mme X se bornent à faire valoir que ces dépenses ont été comptabilisées et certifiées par un expert comptable ; qu'ils ne produisent devant la cour aucun élément permettant d'établir que lesdites dépenses ont été engagées dans le cadre de la réalisation d'actions de formation professionnelle ; que, par suite, le préfet de la région Midi-Pyrénées a pu à bon droit refuser de regarder les sommes ainsi versées par l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation comme se rattachant à l'exécution d'une convention de formation et assujettir solidairement cette association et M. X au versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 à raison desdites sommes ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises aujourd'hui codifié à l'article L. 621-43 du code de commerce ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation du bien-fondé des versements contestés ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à déclarer éteinte la créance de l'Etat doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2000, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en tant qu'elle met à la charge solidairement de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation et de M. X le versement au Trésor public des sommes correspondant aux rémunérations versées à M. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 24 janvier 1997 est annulée en tant qu'elle met à la charge solidairement de l'association pour le recrutement, l'aide à l'emploi et à la formation et de M. X le versement au Trésor public des sommes correspondant aux rémunérations versées à M. .

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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00BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00979
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CASAMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx00979 ?
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