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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX01276


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claudine X élisant domicile ... par la SCP Haie-Pasquier-Veyrier, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Poitiers a délivré un permis de lotir à la société immobilière Moreau ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Poitiers à lui payer la somme d

e 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claudine X élisant domicile ... par la SCP Haie-Pasquier-Veyrier, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Poitiers a délivré un permis de lotir à la société immobilière Moreau ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Poitiers à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Gendreau pour Me Haie, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain sur lequel est envisagée l'opération de lotissement dépendrait d'un ensemble en co-propriété ; que dès lors la société pétitionnaire n'avait pas à solliciter l'avis des co-propriétaires préalablement à sa demande d'autorisation de lotir ;

Considérant en second lieu que le permis de lotir a pour seul objet d'assurer la conformité de la division en vue de construire qu'il autorise avec la législation et la réglementation de l'urbanisme, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'au demeurant, un permis de lotir tout comme un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits que les tiers peuvent tenir de semblables servitudes ; qu'il suit de là que, sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de lotir, ne saurait se faire juge d'un litige de droit privé qui s'élèverait entre le demandeur et des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher un tel litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société pétitionnaire était propriétaire des terrains sur lesquels elle entendait réaliser le lotissement projeté ; qu'elle justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à présenter une telle demande ; que le moyen tiré de ce que le permis de lotir, accordé à la société immobilière Moreau aggraverait une servitude de passage qui grève le fonds de la requérante ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1998 par lequel le maire de Poitiers a délivré un permis de lotir à la société immobilière Moreau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Poitiers une somme de 800 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Poitiers une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

00BX01276


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01276
Numéro NOR : CETATEXT000007504454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx01276 ?
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