Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. René X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 200.000 F ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser ladite indemnité ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 341-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'ainsi en notifiant l'avis d'audience au seul mandataire du requérant, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'a commis aucune irrégularité ;
Sur la responsabilité de l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 311-7 du code du travail l'agence nationale pour l'emploi a pour mission d'intervenir sur le marché du travail notamment en assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur formation professionnelle ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'agence nationale pour l'emploi ait failli à sa mission d'assistance à M. X, alors demandeur d'emploi ; ni qu'elle ait fait preuve à son égard de négligence ou d'attitude discriminatoire ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de l'établissement public de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 200.000 F ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
00BX01353