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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX01353


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. René X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 200.000 F ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser ladite indemnité ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. René X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 200.000 F ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser ladite indemnité ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Rey, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 341-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'ainsi en notifiant l'avis d'audience au seul mandataire du requérant, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'a commis aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'agence nationale pour l'emploi :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 311-7 du code du travail l'agence nationale pour l'emploi a pour mission d'intervenir sur le marché du travail notamment en assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur formation professionnelle ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'agence nationale pour l'emploi ait failli à sa mission d'assistance à M. X, alors demandeur d'emploi ; ni qu'elle ait fait preuve à son égard de négligence ou d'attitude discriminatoire ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de l'établissement public de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 200.000 F ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00BX01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01353
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PASTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx01353 ?
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