Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SAAG dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ;
La SARL SAAG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a donné mandat au maire pour signer les actes relatifs à l'implantation d'un centre commercial sur un terrain communal situé à proximité de la gare et de condamner la commune d'Arcachon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune à résilier le contrat souscrit sur le fondement de la délibération annulée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; elle soutient que :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 et L. 2251-1 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vue de favoriser le transfert et l'agrandissement d'un centre commercial dans le quartier de la gare sur un terrain appartenant à la commune, le conseil municipal d'Arcachon a, par la délibération attaquée du 25 septembre 1998, approuvé les conditions financières du bail à construction d'une durée de vingt ans et de la promesse de vente consentis à M. Y, en tant que gérant du centre commercial à l'enseigne Leclerc existant et habilité le maire à signer les actes à intervenir ;
Considérant que le fait que le maire d'Arcachon ait assorti la délivrance d'un permis de construire, accordé le 6 mai 1996 sur un terrain situé à proximité de prescriptions en matière de stationnement affectant la parcelle litigieuse ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire tout changement d'affectation ultérieure du terrain ; que cette circonstance n'ôtait donc pas toute compétence au conseil municipal pour prendre la délibération litigieuse ;
Considérant que si le manque de places de stationnement sur l'emplacement antérieur du centre Leclerc nuisait à son développement, cette circonstance ne saurait à elle seule faire regarder la cession consentie comme une aide à une entreprise en difficulté, laquelle demeure interdite par les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales : les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités locales peuvent librement, en vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides indirectes à des entreprises privées, sous réserve, d'une part, de ne porter aucune atteinte aux principes constitutionnels et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, que cette aide soit justifiée par des considérations d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation du centre commercial à cet emplacement avait pour objectif de constituer un pôle d'attraction susceptible de dynamiser cette partie du centre ville et devait entraîner la création de trente emplois nouveaux ; que le bail à construction comportait le versement d'un loyer de 300.000 F hors taxes pendant les cinq premières années et de 530.000 F hors taxes révisable de la sixième à la vingtième année ; qu'aux termes du bail la commune s'engageait à céder le terrain au prix de 4.178.000 F hors taxes à actualiser selon les variations de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'enfin il était prévu que dans 1'hypothèse où M. Y ne donnerait pas suite à la promesse toutes les constructions et améliorations réalisées sur le terrain deviendraient la propriété de la commune ; que, dans ces conditions la cession du terrain, ainsi consentie, doit être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général et comporter des contre-parties suffisantes ; qu'ainsi la commune d'Arcachon a pu, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, légalement décider la cession à bail et la promesse de vente au profit de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SAAG doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SAAG à verser une somme de 1.300 euros à la commune d'Arcachon ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SAAG est rejetée.
Article 2 : La SARL SAAG versera à la commune d'Arcachon une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
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00BX02044