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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX02044


Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SAAG dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ;

La SARL SAAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a donné mandat au maire pour signer les actes relatifs à l'implantation d'un centre commercial sur un terrain communal situé à proximité de la gare et de condamner la commune d

'Arcachon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SAAG dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ;

La SARL SAAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a donné mandat au maire pour signer les actes relatifs à l'implantation d'un centre commercial sur un terrain communal situé à proximité de la gare et de condamner la commune d'Arcachon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune à résilier le contrat souscrit sur le fondement de la délibération annulée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; elle soutient que :

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 et L. 2251-1 ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de favoriser le transfert et l'agrandissement d'un centre commercial dans le quartier de la gare sur un terrain appartenant à la commune, le conseil municipal d'Arcachon a, par la délibération attaquée du 25 septembre 1998, approuvé les conditions financières du bail à construction d'une durée de vingt ans et de la promesse de vente consentis à M. Y, en tant que gérant du centre commercial à l'enseigne Leclerc existant et habilité le maire à signer les actes à intervenir ;

Considérant que le fait que le maire d'Arcachon ait assorti la délivrance d'un permis de construire, accordé le 6 mai 1996 sur un terrain situé à proximité de prescriptions en matière de stationnement affectant la parcelle litigieuse ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire tout changement d'affectation ultérieure du terrain ; que cette circonstance n'ôtait donc pas toute compétence au conseil municipal pour prendre la délibération litigieuse ;

Considérant que si le manque de places de stationnement sur l'emplacement antérieur du centre Leclerc nuisait à son développement, cette circonstance ne saurait à elle seule faire regarder la cession consentie comme une aide à une entreprise en difficulté, laquelle demeure interdite par les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales : les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités locales peuvent librement, en vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides indirectes à des entreprises privées, sous réserve, d'une part, de ne porter aucune atteinte aux principes constitutionnels et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, que cette aide soit justifiée par des considérations d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation du centre commercial à cet emplacement avait pour objectif de constituer un pôle d'attraction susceptible de dynamiser cette partie du centre ville et devait entraîner la création de trente emplois nouveaux ; que le bail à construction comportait le versement d'un loyer de 300.000 F hors taxes pendant les cinq premières années et de 530.000 F hors taxes révisable de la sixième à la vingtième année ; qu'aux termes du bail la commune s'engageait à céder le terrain au prix de 4.178.000 F hors taxes à actualiser selon les variations de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'enfin il était prévu que dans 1'hypothèse où M. Y ne donnerait pas suite à la promesse toutes les constructions et améliorations réalisées sur le terrain deviendraient la propriété de la commune ; que, dans ces conditions la cession du terrain, ainsi consentie, doit être regardée comme justifiée par des motifs d'intérêt général et comporter des contre-parties suffisantes ; qu'ainsi la commune d'Arcachon a pu, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, légalement décider la cession à bail et la promesse de vente au profit de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SAAG doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SAAG à verser une somme de 1.300 euros à la commune d'Arcachon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAAG est rejetée.

Article 2 : La SARL SAAG versera à la commune d'Arcachon une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

2

00BX02044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02044
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx02044 ?
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