Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ANSELME SARROSQUY, dont le siège est Place de l'Eglise - Bourg à Diamant (97223), par Me X... Renia ;
La SCI ANSELME SARROSQUY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite du préfet de la Martinique de cession d'une parcelle de terre dans la zone des 50 pas géométriques ;
2°) de dire que le transfert de propriété de la parcelle L 101 devra se faire à son profit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI ANSELME SARROSQUY demandait au tribunal administratif de constater que les consorts X ont renoncer à acquérir le terrain en ne faisant pas publier la notoriété prescriptive qui leur aurait permis d'obtenir un titre ; que ces conclusions portent sur un litige relatif à un titre de propriété opposant deux personnes privées ; qu'elles ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la SCI ANSELME SARROSQUY demandait ensuite au tribunal de dire que l'avis favorable émis en faveur de M. Y devra profiter à la SCI ANSELME SARROSQUY dans la mesure où la commission des 50 pas géométriques s'était déjà prononcée favorablement sur le transfert de propriété ; que ces conclusions sont expressément dirigées contre un avis, et non contre une décision administrative ; que cet avis, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne lie pas l'administration ; qu'au surplus, le ministre de l'économie et des finances soutient sans être contredit qu'aucune décision de transfert de propriété de la parcelle L 101 n'est intervenue ; que ces conclusions n'étaient donc dirigées contre aucune décision administrative et, par suite, étaient irrecevables ; qu'il en est de même de la demande tendant à transférer à son profit l'avis favorable de la commission des 50 pas géométriques et à enjoindre au préfet de la région Martinique de prendre les mesures nécessaires pour procéder à ce transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ANSELME SARROSQUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCI ANSELME SARROSQUY à payer à la commune du Diamant une somme à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI ANSELME SARROSQUY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Diamant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02231