Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;
M. Roland X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300154 du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à 200,00 euros d'amende et lui a enjoint, sous peine d'astreinte, de libérer la place occupée ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi portant amnistie du 6 août 2002 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le règlement général de police des ports maritimes, de commerce, et de pêche ;
Vu le règlement particulier de police du port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur l'action publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiées en raison de leur nature : 1°)les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... , lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les faits qui ont donné lieu au procès-verbal dressé le 7 novembre 2002, constatant la poursuite du stationnement illégal, sur le port de Saint-Jean-de-Luz, du navire Alexandre II appartenant à M. X, sont postérieurs au 17 mai 2002 ; que, dès lors, la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l'article R. 323-3 du code des ports maritimes, n'est pas amnistiée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Pau l'a condamné au paiement d'une amende de 200,00 euros ;
Sur l'action domaniale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire Alexandre II appartenant à M. X est un navire de plaisance et ne peut donc être regardé comme un navire d'exploitation locale au sens du règlement particulier du port de Saint-Jean-de-Luz ; qu'il devait, par conséquent, respecter le règlement général des ports maritimes et le règlement particulier du port de Saint-Jean-de-Luz, lesquels imposent des autorisations d'entrée, de sortie, de navigation et de stationnement ; qu' à ce jour, il n'est en possession ni d'une autorisation de stationnement sur les pontons ni d'une d'autorisation de mouillage ; qu'il est constant qu'il ne paie aucune redevance ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a enjoint, sous astreinte, de libérer la place qu'occupe le navire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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03BX01896