La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°03BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 03BX01896


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. Roland X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300154 du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à 200,00 euros d'amende et lui a enjoint, sous peine d'astreinte, de libérer la place occupée ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

.......................................................................................................

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi portant amnistie du 6 août 2002 ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. Roland X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300154 du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à 200,00 euros d'amende et lui a enjoint, sous peine d'astreinte, de libérer la place occupée ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi portant amnistie du 6 août 2002 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le règlement général de police des ports maritimes, de commerce, et de pêche ;

Vu le règlement particulier de police du port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiées en raison de leur nature : 1°)les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... , lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les faits qui ont donné lieu au procès-verbal dressé le 7 novembre 2002, constatant la poursuite du stationnement illégal, sur le port de Saint-Jean-de-Luz, du navire Alexandre II appartenant à M. X, sont postérieurs au 17 mai 2002 ; que, dès lors, la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l'article R. 323-3 du code des ports maritimes, n'est pas amnistiée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Pau l'a condamné au paiement d'une amende de 200,00 euros ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire Alexandre II appartenant à M. X est un navire de plaisance et ne peut donc être regardé comme un navire d'exploitation locale au sens du règlement particulier du port de Saint-Jean-de-Luz ; qu'il devait, par conséquent, respecter le règlement général des ports maritimes et le règlement particulier du port de Saint-Jean-de-Luz, lesquels imposent des autorisations d'entrée, de sortie, de navigation et de stationnement ; qu' à ce jour, il n'est en possession ni d'une autorisation de stationnement sur les pontons ni d'une d'autorisation de mouillage ; qu'il est constant qu'il ne paie aucune redevance ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a enjoint, sous astreinte, de libérer la place qu'occupe le navire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

03BX01896


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01896
Numéro NOR : CETATEXT000007508587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;03bx01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award