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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX00103


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SARL Vadim, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 7 novembre 1995 par le maire de Limoges et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2) de rejeter la demand

e présentée par la SARL Vadim devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3) de...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SARL Vadim, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 7 novembre 1995 par le maire de Limoges et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2) de rejeter la demande présentée par la SARL Vadim devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3) de condamner la SARL Vadim à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Le Tellier, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte les visas de l'ensemble des mémoires échangés ;

Considérant, d'autre part, ensuite qu'aucune disposition ne fait obligation au juge, lorsqu'il fixe le délai dans lequel un jugement doit être exécuté, de respecter les majorations de délai d'instruction des permis de construire applicables au service instructeur saisi d'une demande d'un pétitionnaire sur le fondement du code de l'urbanisme ; qu'en enjoignant au maire de Limoges de prendre à nouveau une décision sur la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois au lieu de trois mois, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ; qu'en vertu de l'article UD 1-3-4 du plan d'occupation des sols de la ville de Limoges approuvé le 19 avril 1995 et applicable en l'espèce, sont admises les constructions à usage de commerce, d'artisanat ou d'activités à condition que le trafic de véhicules qu'elles impliquent soit compatible avec les possibilités du réseau routier et que le besoin en infrastructures et réseaux qui est créé n'excède pas la capacité des équipements publics existants ; qu'aux termes de l'article UD 3-1-3 dudit plan : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être refusé ; que l'article UD 12-1-2 de ce même plan dispose que : Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant le terrain. ; qu'enfin, il résulte de l'article UD 3-1-4 qu'une propriété ne peut avoir plus de deux accès à la voie publique ;

Considérant que, pour refuser le 7 novembre 1995 de faire droit à la demande présentée par la SARL Vadim en vue d'obtenir le permis de construire un bâtiment à usage de commerce d'une surface de 1892.65 m², dont 1704.83 m² de surface de vente, sur un terrain situé à Limoges, à l'angle des rues de Ventadour et de Douai, et comportant un parking de 111 places accessible depuis ces deux voies, le maire de Limoges s'est fondé sur ce que, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-4 précitées du code de l'urbanisme, le projet entraînait des risques de perturbations importantes de la circulation dans la rue de Ventadour pouvant affecter également les deux carrefours situés de part et d'autre du lieu d'implantation du projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il pouvait être remédié aux difficultés de circulation ainsi invoquées par des modifications sur des points précis et limités quant aux conditions d'accès à l'immeuble et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, sans qu'il puisse être utilement invoqué par la commune que l'aménagement d'une interdiction du franchissement de la rue de Ventadour ne serait pas respecté par les automobilistes ; que, par suite, en refusant de délivrer le permis de construire pour le motif sus-analysé, le maire de Limoges a fait une inexacte application des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code précités ; que les dispositions des articles UD-1-3-4, UD 3-1-3 et UD 12-1-2 du plan d'occupation des sols invoquées en appel par la commune ne sont pas davantage de nature à justifier le rejet de la demande de permis de construire présentée par la SARL Vadim ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte que deux accès à la voie publique, l'un situé rue de Douai et l'autre rue de Ventadour ; que, par suite, il ne porte pas atteinte aux prescriptions de l'article UD 3-1-4 sus-rappelé du plan d'occupation des sols ; que le maire de Limoges n'était donc pas tenu de refuser de délivrer le permis sollicité pour violation de ces prescriptions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SARL Vadim, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 7 novembre 1995 et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Foncière du Jardin des Plantes, qui vient aux droits et obligations de la SARL Vadim, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LIMOGES la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LIMOGES à verser à la société requérante une somme de 1 300 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMOGES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LIMOGES versera à la société Foncière du Jardin des Plantes, qui vient aux droits et obligations de la SARL Vadim, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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No 00BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00103
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx00103 ?
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