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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2004, 00BX01649


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, BP 380, à Pointe-à-Pitre (97162) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault ;

2°) de la décharger de l'

imposition litigieuse à hauteur de 22 296 F au titre de 1995 et 22 348 F au tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, BP 380, à Pointe-à-Pitre (97162) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse à hauteur de 22 296 F au titre de 1995 et 22 348 F au titre de 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Basse-Terre a motivé son jugement en rejetant les différents moyens soulevés devant lui par la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, nonobstant l'erreur matérielle concernant le lieu d'implantation du local de référence ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les moyens invoqués en première instance ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : … 2° a) Pour les biens… occupés par leur propriétaire…, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative du local dont la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est propriétaire à Baie-Mahault (Guadeloupe) et dans lequel elle exerce l'activité de concession automobile, de location et de réparation de voitures, l'administration a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498, retenu comme terme de comparaison un local type situé dans la commune de Pointe-à-Pitre, dans lequel est exercée exclusivement une activité de vente de véhicules ; que la surface totale de ce local type est de 156 m² alors que le local de la requérante a une surface totale de 735 m² ; que la superficie du local de la requérante affectée à l'activité de réparation représente 450 m², soit presque le triple de la surface totale du local type ; que le local de la requérante est un hangar en tôles alors que le local type est un bâtiment en dur ; qu'eu égard à ces différences, le local type choisi par l'administration comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative contestée ne peut être regardé comme similaire à l'immeuble appartenant à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 ; que si la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT propose de retenir comme termes de comparaison les locaux n° 18, 25 ou 26 figurant au procès-verbal de révision foncière produit par l'administration, aucun de ces locaux ne peut être regardé comme similaire à celui de la requérante ; que, par suite, la cour ne disposant pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin de rechercher de tels termes de comparaison ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, procédé par les soins du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.

Article 2 : Il est accordé au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

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No 00BX01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01649
Date de la décision : 22/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx01649 ?
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