La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2004 | FRANCE | N°00BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2004, 00BX01721


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, BP 380, à Pointe-à-Pitre (97162) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif ;

2°) de la décharger de l'im

position litigieuse à hauteur de 21 051 F au titre de 1995 et 18 958 F au titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, BP 380, à Pointe-à-Pitre (97162) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse à hauteur de 21 051 F au titre de 1995 et 18 958 F au titre de 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, le Tribunal administratif de Basse-Terre a répondu à tous les moyens dont il était saisi à l'appui de la demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle ladite société a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… » et qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : … 2° a) Pour les biens… occupés par leur propriétaire…, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de la société requérante abrite un commerce de concession automobile et couvre une surface totale de 972 m² alors que le local type retenu comme terme de comparaison par l'administration consiste en un atelier de réparation de pneus d'une surface de 20 m² ; qu'eu égard aux différences notables tant en termes d'activité exercée qu'en termes de surface, le local type ne peut être regardé comme similaire à l'immeuble appartenant à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, nonobstant la circonstance que les deux immeubles seraient situés dans une même zone commerciale et présenteraient un niveau d'entretien semblable ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 ; que, si la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT propose de retenir comme termes de comparaison les locaux n°1, 14 ou 18 figurant au procès-verbal de révision foncière de la commune de Baillif, aucun de ces locaux ne peut être regardé comme similaire à celui de la requérante ; que, par suite, la Cour ne disposant pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin de rechercher de tels termes de comparaison ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, procédé par les soins du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.

Article 2 : Il est accordé au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

2

No 00BX01721


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01721
Numéro NOR : CETATEXT000007505671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award